TA773ème chambre, JU3ème chambre, JU
TA77 · 3ème chambre, JU — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2207711_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 août 2022 et le 28 septembre 2023, M. A D, représenté par Me Mileo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 3 août 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder à l'effacement de son signalement au sein du fichier " Système d'information Schengen " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle ou à lui-même dans le cas contraire. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est dépourvue de base légale compte tenu de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale compte tenu de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est dépourvue de base légale compte tenu de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Le Broussois pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Le Broussois a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, de nationalité algérienne, né le 31 août 1997, entré en France en juin 2020 selon ses déclarations, demande au tribunal, par la présente requête, d'annuler l'arrêté du 3 août 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme C B, cheffe du bureau de l'éloignement, qui bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de Seine-et-Marne en vertu d'un arrêté n° 22/BC/025 du 22 mars 2022 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs. Le moyen tiré de l'incompétence dont serait entaché l'arrêté contesté manque ainsi en fait et ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. D préalablement à l'édiction de l'arrêté attaqué. Le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit ainsi être écarté. 4. En troisième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, dès lors, suffisamment motivé. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Il ressort des pièces du dossier que M. D, qui est entré récemment en France, est célibataire et sans charge de famille. En outre, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, et alors que le requérant ne justifie d'aucune intégration sociale ou professionnelle en France à la date de l'arrêté attaqué, le préfet de Seine-et-Marne, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté. 6. En cinquième lieu, il résulte des motifs qui précèdent que M. D n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire serait dépourvue de base légale compte tenu de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. 7. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () ". Il est constant que M. D est entré irrégulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Ainsi, le préfet de Seine-et-Marne n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en considérant qu'il existait un risque que l'intéressé se soustraie à son obligation de quitter le territoire français et en refusant, par suite, de lui accorder un délai de départ volontaire. 8. En septième lieu, il résulte des motifs qui précèdent que M. D n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait dépourvue de base légale compte tenu de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. 9. En huitième lieu, il résulte des motifs qui précèdent que M. D n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans serait dépourvue de base légale compte tenu de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. 10. En neuvième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". Eu égard à la faible durée de présence de M. D sur le territoire français ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France, tels que présentés au point 5 du présent jugement, le préfet de Seine-et-Marne, en décidant de prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées. 11. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences des décisions attaquées sur la situation personnelle de M. D. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. D doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de ses conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023. Le magistrat désigné, Signé : N. Le BroussoisLe greffier, Signé : G. Ngassaki La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre, JU
- Formation
- 3ème chambre, JU
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2207711_20231005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel