TA137ème chambre7ème chambre
TA13 · 7ème chambre — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2207712_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2022 et un mémoire enregistré le 8 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Youchenko, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 février 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat. M. A soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - il est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'aucun élément ne permet de s'assurer que l'avis du collège de médecin a bien été rendu au terme d'une délibération collégiale ; - aucun élément ne permet d'établir que l'avis sur lequel le préfet s'est fondé a été rendu par un collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration régulièrement désignés et sur un rapport établi par un médecin instructeur régulièrement désigné ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur de droit, le préfet n'ayant pas vérifié la disponibilité des soins dans le pays d'origine ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 août 2022. La clôture d'instruction a été fixée au 8 novembre 2022 par ordonnance du 10 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique au cours de laquelle a été entendu le rapport de Mme Menasseyre, présidente rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité turque, déclare être entré en France le 15 juillet 2018. Après annulation d'un premier refus d'admission au séjour, M. A a séjourné en France sous couvert d'un titre de séjour valable du 14 septembre 2020 au 13 septembre 2021. Le 13 juillet 2021, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 23 février 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office. M. A demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte : En ce qui concerne la décision portant refus d'admission au séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ". 3. Le préfet s'est approprié l'avis du 13 décembre 2021 du collège de médecins selon lequel, si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale son défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. M. A conteste l'appréciation portée sur son état de santé, et fait valoir que le défaut de suivi médical par les spécialistes qui le traitent entrainerait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il expose que l'étiologie de l'infarctus spinal dont il été victime n'ayant pas été découverte, le risque de récidive demeure. Toutefois, les conséquences d'une exceptionnelle gravité d'un défaut de prise en charge médicale, au sens de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doivent être regardées comme se limitant au risque vital ou au risque d'être atteint d'un handicap rendant la personne dans l'incapacité d'exercer seule les principaux actes de la vie courante. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du compte rendu d'hospitalisation au sein de l'hôpital d'instruction des armées Sainte-Anne du 19 juillet 2021, que le dernier IRM ne montrait pas d'extension des lésions ni de modification de l'ischémie médullaire depuis juillet 2019. Si le requérant fait valoir qu'il a subi en octobre 2021 une nouvelle opération pour la pose d'une pince termino-latérale, il ressort des pièces du dossier qu'aucune complication n'est intervenue à la suite de cette intervention dont les suites post-opératoires impliquaient seulement un suivi en rééducation. Le compte-rendu du 19 juillet 2021 précité fait également état d'une marche autonome, sans aide technique et sans limitation du périmètre de marche ainsi que d'une autonomie pour les actes essentiels de la vie quotidienne. Cette autonomie a été renforcée par l'intervention réalisée en octobre 2021, ainsi que cela ressort du compte-rendu d'hospitalisation du 7 avril 2022. Dès lors, M. A n'établit pas que le défaut de prise en charge médicale aurait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur d'appréciation doivent, par suite, être écartés. 4. En deuxième lieu, dès lors que le préfet s'est approprié l'avis du collège de médecins précité selon lequel le défaut de prise en charge médicale n'aurait pas pour M. A de conséquences d'une exceptionnelle gravité, il n'était pas tenu de se prononcer sur la disponibilité des soins dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, M. A, qui n'établit pas que le défaut de prise en charge médicale aurait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ne peut utilement soutenir que les soins dont il a besoin sont indisponibles dans son pays d'origine. En tout état de cause, en se bornant à faire état du suivi dont il bénéficie en France, notamment en vue de sa rééducation, et à indiquer qu'il n'y pas de structure adaptée dans la région dont il est originaire, alors qu'il suit une rééducation en milieu libéral, il n'établit pas l'indisponibilité alléguée. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 7. M. A soutient que le suivi dont il bénéficie en France ne saurait être transféré en Turquie, où il n'aurait pas accès à un suivi dans les mêmes conditions, notamment matérielles, l'intéressé bénéficiant en France de plusieurs dispositifs d'accompagnement et d'aides sociales telles que l'allocation pour adulte handicapé et la carte mobilité inclusion. Toutefois, d'une part, il ressort de ce qui a été énoncé précédemment qu'il n'établit ni que le défaut de prise en charge médicale aurait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'il n'aurait pas accès à des soins dans son pays d'origine. D'autre part, alors qu'il ne conteste pas que des aides financières existent dans son pays d'origine pour les personnes handicapées, ni la circonstance alléguée selon laquelle le montant cumulé des aides sociales en France serait plus important et non limité aux dépenses vitales, ni l'accompagnement pour la réinsertion dont il bénéficie ne sont de nature à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels relevant des dispositions précitées. En outre, s'il se prévaut du lien particulier que, compte tenu du handicap dont il souffre, il entretient avec son frère, qui réside régulièrement en France, il ressort des pièces du dossier que ses parents ainsi que le reste de sa fratrie résident en Turquie. Enfin, alors qu'il ne démontre pas disposer d'une aide à domicile en France, la circonstance selon laquelle l'absence d'aide à domicile dans son pays d'origine, conduirait à imposer à sa famille, en cas de retour, d'être des aidants familiaux, n'est pas davantage de nature à caractériser une circonstance humanitaire au sens des dispositions précitées. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 9. M. A, âgé de 20 ans, est célibataire et sans charge de famille et ne conteste pas qu'il a de nombreuses attaches personnelles ou familiales dans son pays d'origine où résident ses parents, six de ses sept frères et sœurs et où il a lui-même vécu l'essentiel de son existence. S'il se prévaut des liens qu'il entretient avec son frère et de sa volonté d'intégration professionnelle, ces seuls éléments ne permettent pas d'établir que le requérant aurait désormais en France le centre de ses attaches familiales et personnelles. Dans ces circonstances, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté, au regard des objectifs poursuivis par cette mesure, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. Pour les motifs énoncés aux points 3, 7 et 8, la décision portant refus d'admission au séjour n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 11. En sixième lieu, aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé () ". Aux termes de l'article R. 425-12 de ce code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. (). Il transmet son rapport médical au collège de médecins. ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. () ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application de ces dispositions : " () Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ". 12. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le rapport médical a été établi par le docteur C le 2 décembre 2022 puis transmis le 3 décembre suivant au collège des médecins de l'OFII, constitué en l'espèce des docteurs Giraud, Cizeron et Gerlier, régulièrement désignés par décision du directeur de l'office français de l'immigration et de l'intégration du 1er octobre 2021, accessible tant au juge qu'aux parties. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure en l'absence de désignation du médecin rapporteur et du collège de médecins doit être écarté. 13. D'autre part, lorsque l'avis médical porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration émet l'avis suivant ", cette mention du caractère collégial de l'avis fait foi jusqu'à preuve du contraire. Il ressort des pièces du dossier que l'avis émis 13 décembre 2021 par le collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration, comporte la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration émet l'avis suivant " et comporte les noms et prénoms des trois médecins qui constituaient le collège ainsi que leurs tampons et signatures. Par suite, sans qu'il soit besoin de solliciter les relevés de l'application de Thémis, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'avis du collège de médecin est entaché d'un vice de procédure en l'absence de collégialité. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 14. En l'absence de tout élément particulier invoqué, et même en tenant compte des conséquences spécifiques à la mesure d'éloignement, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquence sur sa situation personnelle dont serait entachée la mesure d'éloignement doivent être écartés pour les motifs énoncés aux points 7 et 8 s'agissant du refus d'admission au séjour. 15. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". 16. En l'absence de tout élément particulier invoqué, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté pour les motifs énoncés aux points 3, 4 et 5 du présent jugement. 17. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Sur les conclusions à fin d'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Menasseyre, présidente rapporteure, M. Zarrella, premier conseiller, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022. La présidente rapporteure, signé A. Menasseyre L'assesseur le plus ancien, signé A.-D. ZarrellaLa greffière, signé A. Vidal La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2207712_20221230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel