TA779ème chambre, JU9ème chambre, JU
TA77 · 9ème chambre, JU — 28 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2207713_20231228
- Date
- 28 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 août 2022 et 31 mai 2023, M. B A, représenté en dernier lieu par Me Saudemont, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 3°) de lui reconnaître la qualité de réfugié ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trois mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, à compter de la notification du jugement à intervenir et à la renouveler jusqu'au réexamen de sa situation ; 5°) de mettre à la charge de la préfète du Val-de-Marne la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus d'admission au séjour : - elle n'est pas motivée en droit et en fait ; - la préfète du Val-de-Marne n'a pas procédé à un examen personnel de sa situation ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle n'est insuffisamment motivée ; - la décision portant refus d'admission au séjour étant entachée d'erreur manifeste d'appréciation, la décision portant obligation de quitter le territoire encourt l'annulation de ce chef ; la préfète du Val-de-Marne n'a pas examiné sa situation personnelle ; elle porte une atteinte grave et disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - la préfète du Val-de-Marne n'a pas procédé à un examen individuel de sa situation ; - l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français emporte celle de la décision fixant le pays de destination ; elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Des pièces, enregistrées les 9 août 2022, 13 octobre et 7 décembre 2023, ont été produites pour la préfète du Val-de-Marne par le cabinet Actis Avocat. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mars 2023, rectifiée le 18 avril 2023, du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Bonneau-Mathelot pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bonneau-Mathelot, qui informe les parties, qu'en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement est susceptible d'être fondé sur les moyens relevés d'office tirés de : - d'une part, l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre le refus d'admission au séjour qui aurait été opposé à M. A dès lors que l'arrêté attaqué, pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne comporte pas un tel refus de séjour ainsi que celles des conclusions aux fins d'injonction qui y sont associées ; - d'autre part, l'irrecevabilité des conclusions tendant à ce que la qualité de réfugié soit reconnue à M. A dès lors que cette reconnaissance ne peut être prononcée que par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dont les décisions ne peuvent faire l'objet d'un recours que devant la Cour nationale du droit d'asile, et dont les décisions sont susceptibles de faire l'objet d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat. - enfin, en application de la jurisprudence Intercopie, les moyens de légalité externe soulevés par M. A, dans le mémoire enregistré le 31 mai 2023, sont irrecevables, celui-ci n'ayant soulevé qu'un moyen de légalité interne dans sa requête ; - les observations de M. A, assisté de M. C, interprète assermenté en langue Bengali, qui précise qu'il a dû mal à s'en sortir, qu'il n'est pas très bien orienté et qu'il a tenté d'expliquer les faits. Il est victime d'une affaire fallacieuse et a été condamné à tort. Il a quitté son pays car il craint des persécutions ainsi que pour sa vie. " Il veut vivre ". Il a validé un master comptabilité pour travailler dans le management mais il ne parvient pas à faire valoir les compétences qu'il a acquises ; - et les observations de Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui n'était pas présente, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée en droit et en fait et que la préfète du Val-de-Marne a tenu compte de sa situation. Il indique que la demande d'asile présentée par M. A a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile. Si M. A se prévaut de difficultés d'interprétariat devant l'office ou devant la cour, il n'a pas sollicité le réexamen de sa demande d'asile et ne produit aucun élément nouveau. La décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A n'apporte aucun élément au soutien de son argumentation tirée de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La préfète du Val-de-Marne n'a pris aucune décision par laquelle elle lui aurait refusé un titre de séjour. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 10 h 30. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais né en 1984 à Chandpur (Bangladeh), a, le 10 mars 2020, sollicité l'asile. Par une décision du 24 août 2020, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté se demande que la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a confirmé par une décision du 4 mars 2022. Par un arrêté du 11 juillet 2022, la préfète du +Val-de-Marne a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mars 2023, rectifiée le 18 avril 2023 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun. Il suit de là que les conclusions que M. A a présentées tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle étant devenues sans objet, il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié : 3. Aux termes de l'article L. 121-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides () reconnaît la qualité de réfugié ou d'apatride, ou accorde le bénéfice de la protection subsidiaire () ". Aux termes de l'article L. 532-1 du même code : " La Cour nationale du droit d'asile, (), statue sur les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides prises en application des articles L. 511-1 à L. 511-8, L. 512-1 à L. 512-3, L. 513-1 à L. 513-5, L. 531-1 à L. 531-35, L. 531-41 et L. 531-42. / () ". Aux termes de l'article R. 532-67 de ce code : " Les décisions de la Cour nationale du droit d'asile peuvent faire l'objet d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat, dans les conditions prévues par les articles R. 821-1 et suivants du code de justice administrative ". 4. A supposer que M. A ait entendu, dans sa requête, demander au tribunal de lui reconnaître la qualité de réfugié et maintenir une telle conclusion, cette reconnaissance ne peut être prononcée que par l'OFPRA, dont les décisions ne peuvent faire l'objet d'un recours que devant la CNDA. Les décisions de la CNDA ne peuvent quant à elle faire l'objet que d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat. Par suite, les conclusions de M. A tendant à ce que la qualité de réfugié lui soit reconnue sont nécessairement irrecevables devant le tribunal administratif. Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sur la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus d'admission au séjour : 5 Aux termes de l'article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ". L'article L. 611-1 de ce code prévoit que " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / ; () ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / () ". 6. Il résulte de ces dispositions que le prononcé, par l'autorité administrative, à l'encontre d'un ressortissant étranger, d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas subordonné à l'intervention préalable d'une décision statuant sur le droit au séjour de l'intéressé en France. Ainsi, lorsque l'étranger s'est borné à demander l'asile, sans présenter de demande de titre de séjour distincte sur un autre fondement, il appartient au préfet, après avoir vérifié que l'étranger ne pourrait pas prétendre de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour, de tirer les conséquences du rejet de sa demande d'asile par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmé le cas échéant par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), sans avoir à statuer explicitement sur le droit au séjour de l'étranger en France. Lorsque le préfet fait néanmoins précéder, dans le dispositif de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, un article indiquant le rejet de la demande d'admission au séjour de l'étranger au titre de l'asile, cette mesure, qui ne revêt aucun caractère décisoire, est superfétatoire. 7. Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne n'avait été saisi d'aucune demande de titre de séjour sur un autre fondement que celui du droit d'asile ou du bénéfice de la protection subsidiaire. La demande d'asile présentée par M. A, ainsi que cela a été dit précédemment, a été définitivement rejetée par la CNDA le 4 mars 2022. Il pouvait, dès lors, faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français au titre du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et relevait alors des dispositions de l'article L. 614-5 du même code fixant les règles de procédure applicables à ces mesures d'éloignement. En conséquence, la préfète du Val-de-Marne ne s'est pas prononcée sur le droit au séjour de l'intéressé. Elle n'a donc pas, ce faisant, pris une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir distincte de l'obligation de quitter le territoire français. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation dirigées contre une telle mesure ainsi que les conclusions aux fins d'injonction qui s'y rattachent sont, en tout état de cause, irrecevables et doivent être, pour ce motif, rejetées et les moyens dont elle est assortie doivent être regardés comme dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. Sur le surplus des conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 8. Après l'expiration du délai de recours contre un acte administratif, sont irrecevables, sauf s'ils sont d'ordre public, les moyens présentés par le requérant qui ne se rattachent pas à l'une ou l'autre des deux causes juridiques, tirées de la légalité externe de la décision attaquée et de la légalité interne de cette décision, invoquée dans la requête avant l'expiration de ce délai. Ce délai de recours doit être regardé comme commençant à courir soit à compter de la publication ou de la notification complète et régulière de l'acte attaqué soit, au plus tard, à compter, pour ce qui concerne un requérant donné, de l'introduction de son recours contentieux contre cet acte. 9. Les moyens de légalité externe tirés de ce que, d'une part, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont insuffisamment motivées et, d'autre part, la préfète du Val-de-Marne n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ont été invoqués, pour la première fois, dans le mémoire enregistré au greffe du tribunal le 31 mai 2023, soit après l'expiration du délai de recours contentieux. Ces moyens, qui ne sont pas d'ordre public, se rattachent à une cause juridique distincte de celle dont relève le moyen de légalité interne invoqué dans la requête introductive d'instance et sont, par suite, irrecevables. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, compte tenu des considérations qui viennent d'être énoncées aux points 5. à 7. du présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision portant refus d'admission au séjour étant entachée d'erreur manifeste d'appréciation, la décision portant obligation de quitter le territoire encourt l'annulation de ce chef ne peut qu'être écarté. 11. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 12. M. A soutient qu'il réside en France depuis trois ans, qu'il a tissé un réseau amical et professionnel en France, qu'il travaille sans pouvoir très déclaré et qu'il n'a plus aucun lien avec sa famille restée au Bangladesh. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et compte tenu de la durée et des conditions du séjour de M. A, qui ne peut justifier d'attaches familiales en France ni d'une intégration sociale et professionnelle particulière en France, qu'il n'est pas fondé à soutenir, eu égard aux effets d'une mesure d'éloignement, que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 13. En troisième lieu, compte tenu des considérations qui viennent d'être énoncées, M. A n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 14. En quatrième et dernier lieu, M. A ne saurait utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision attaquée, qui n'a pas pour objet de se prononcer sur une demande d'admission au séjour, de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui est relatif à l'admission exceptionnelle au séjour et, qui n'est pas susceptible de faire obstacle au prononcé de la décision contestée à défaut de prévoir la délivrance de plein droit d'un titre de séjour. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 15. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 8. à 14. du présent jugement que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il suit de là que le moyen tiré de ce que l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français emporte celle de la décision fixant le pays de destination doit être écarté. 16. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". 17. M. A soutient craindre des traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Bangladesh en raison d'une accusation dans une affaire controuvée. A cet égard, il allègue que " le phénomène des affaires controuvées est une réalité dans le pays, facilité par la corruption des forces de police et des instances judiciaires, ces dernières étant largement contrôlées et instrumentalisées par le parti au pouvoir ". Il soutient, également, que la circonstance que la qualité de réfugié ne lui a pas été reconnue ne saurait suffire à conclure qu'il ne serait pas victime de traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Bangladesh. Toutefois, M. A, dont la demande d'asile a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 24 août 2020, confirmée par une décision de la CNDA du 4 juillet 2022, ne produit aucun élément probant à l'appui de son argumentation de nature à démontrer qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine des traitements inhumains et dégradants. M. A n'est ainsi pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2023. La magistrate désignée, S. BONNEAU-MATHELOT La greffière, S. SCHILDER La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre, JU
- Formation
- 9ème chambre, JU
- Date
- 28 décembre 2023
Référence
DTA_2207713_20231228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel