TA956ème Chambre6ème Chambre
TA95 · 6ème Chambre — 23 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2207716_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mai 2022, M. G D F, représenté par Me Sefolar-Benamar, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire ; 4°) de condamner l'État aux entiers dépens ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté attaqué : - est entaché d'incompétence ; - est insuffisamment motivé ; - est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 25 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 août 2022. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Garona, conseillère. Considérant ce qui suit : 1. M. G D F, ressortissant capverdien, né le 28 juillet 1987, est entré en France le 20 février 2019, sous couvert d'un visa de court séjour. Il a ensuite obtenu un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant de l'Union Européenne. Le 25 juin 2020, le requérant a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 23 mars 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. N'ayant pas exécuté cette mesure d'éloignement, M. D F a été interpellé le 24 mai 2022 pour des faits de conduite sans permis et irrégularité du séjour. Par l'arrêté attaqué du 24 mai 2022, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, par un arrêté n°2022-050 du 29 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Hauts-de-Seine du 4 mai 2022, Mme C E, adjointe à la cheffe du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, a reçu délégation à l'effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français assorties ou non d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination ainsi que celles portant interdiction de retour sur le territoire français, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme A, cheffe de ce bureau. En outre, il n'est ni établi ni même allégué que cette dernière n'était ni absente, ni empêchée à la date des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions, qui manque en fait, doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision attaquée vise le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que M. D F est entré sur le territoire français en 2019 avec visa, que sa demande de renouvellement de titre de séjour a fait l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français pris par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 23 mars 2021 et que l'intéressé se maintient depuis cette date, sur le territoire, en situation irrégulière. La décision comporte ainsi les considérations de fait et de droit, qui en constituent le fondement, et est par suite suffisamment motivée. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine se serait abstenu de procéder à un examen complet de la situation du requérant avant de rejeter sa demande de renouvellement de titre de séjour. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 7. M. D F soutient qu'il réside en France depuis 2019, y travaille en qualité de menuisier et que, séparé de son épouse, il vit désormais en concubinage avec sa nouvelle compagne depuis le 1er mai 2020, laquelle est enceinte. Toutefois, M. D F ne verse au dossier aucune pièce à l'appui de ses allégations concernant son activité professionnelle en France. Par ailleurs, il n'établit pas davantage la réalité, ni la durée de sa relation avec sa concubine, ni même le caractère régulier du séjour de cette dernière sur le territoire français. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu de toutes attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans et où résident encore sa fille mineure et sa mère, ainsi qu'il l'a déclaré lors de son audition par les services de police. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 8. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 3, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 9. En deuxième lieu, la décision vise l'article L. 612-2 ainsi que les 4° et 5° de l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que M. D F s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement prise par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 23 mars 2021 et a explicitement déclaré lors de son audition par les services de police qu'il n'envisageait pas un retour dans son pays d'origine et ne se conformera pas à la mesure d'éloignement. Par suite, la décision attaquée comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde et est suffisamment motivée. 10. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine se serait abstenu de procéder à un examen complet de la situation de M. D F avant de refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. 11. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 12. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 3, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 13. En deuxième lieu, la décision vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne qu'elle ne contrevient pas à ces stipulations. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 14. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine se serait abstenu de procéder à un examen complet de la situation de M. D F avant de fixer le pays de destination de la mesure d'éloignement. 15. En dernier lieu, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 16. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 3, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 17. En deuxième lieu, la décision attaquée vise expressément l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait état de l'entrée de l'intéressé en France en 2019, de l'absence de lien fort sur le territoire français et de ce qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement par un arrêté du 23 mars 2021. Elle comporte ainsi les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle a entendu se fonder et est suffisamment motivée. 18. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine se serait abstenu de procéder à un examen complet de la situation de M. D F avant de prendre la décision d'interdiction de retour sur le territoire français. 19. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D F, entré en France en 2019, n'établit pas disposer d'attaches personnelles ou familiales sur le territoire national et a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, par un arrêté du 23 mars 2021. Dans ces conditions, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 20. En dernier lieu, M. D F soutient que le préfet des Hauts-de-Seine a entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation, alors qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu'invoque l'autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d'interdiction de retour. Il s'ensuit que le moyen doit être écarté comme inopérant. 21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 24 mai 2022 doivent être rejetées et, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dépens et des frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : M. D F est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G D F et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 9 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Buisson, président, M. Probert, premier conseiller, Mme Garona, conseillère, Assistés par Mme Galan, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2022. La rapporteure, signé E. GaronaLe président, signé L. BuissonLa greffière, signé M. B La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
DTA_2207716_20220923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel