TA449ème Chambre9ème Chambre
TA44 · 9ème Chambre — 27 février 2023
- ECLI
- DTA_2207717_20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juin 2022, M. A C, représenté par Me Kolimedje, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 avril 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 17 janvier 2022 des autorités consulaires françaises à Casablanca (Maroc) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - il remplit toutes les conditions permettant la délivrance du visa sollicité ; - elle méconnait les dispositions des articles R. 5221-20 du code du travail et L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant marocain, a sollicité de l'autorité consulaire française à Casablanca la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour pour exercer la profession de peintre en bâtiment dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée au sein de la société AJ Bâtiment. Par une décision du 17 janvier 2022, ces autorités ont refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision du 14 avril 2022, dont le requérant demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France vise les articles L. 5221-1 du code du travail et L. 311-1 et L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énonce que M. C n'a pas justifié d'une qualification ni d'une expérience professionnelle répondant à l'emploi visé, induisant un risque de détournement de l'objet du visa. Il s'ensuit que, contrairement à ce qui est soutenu, la décision contestée de la commission de recours est suffisamment motivée en fait et en droit. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ". La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'une autorisation de travail ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général. Constituent, notamment, de tels motifs l'inadéquation entre l'expérience professionnelle et l'emploi sollicité, impliquant alors en conséquence le détournement de cette procédure de visa, et la fraude. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été embauché par contrat à durée indéterminée à compter d'une date prévisionnelle fixée au 3 janvier 2022 pour occuper un poste de peintre en bâtiment au sein de la société AJ Bâtiment. Pour justifier de l'adéquation entre, d'une part, ses qualifications et son expérience professionnelles, et, d'autre part, l'emploi auquel il postule, le requérant s'est borné à produire, à l'appui de sa demande, une autorisation de travail, son curriculum vitae et deux attestations de travail selon lesquelles il a travaillé au sein de la société " Peinture classe " depuis 2011, sans que soient précisées les fonctions exercées, et qu'il a exercé entre le 30 octobre et le 31 décembre 2021 la profession de peintre dans une société de carrosserie et peinture automobile. Toutefois, le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir sans être contredit que le demandeur exerce la profession de tôlier en automobile. Si M. C produit un relevé de la caisse nationale de sécurité sociale marocaine pour la période comprise entre les mois de septembre 2020 et septembre 2021, celle-ci atteste de la perception de salaires dans deux autres sociétés, pour l'une dans une carrosserie automobile, et pour l'autre dans un domaine d'activité non précisé. Dans ces conditions, en l'absence de toute explication de la part de M. C, et faute de produire davantage d'éléments attestant de son expérience et de ses qualifications professionnelles, il n'est pas fondé à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur de droit ou d'une erreur d'appréciation. 5. En troisième lieu, si le requérant soutient qu'il remplit toutes les conditions pour obtenir le visa sollicité, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel elle se fonde. 6. En dernier lieu, eu égard à la nature du visa sollicité, M. C ne peut utilement soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Beyls, conseillère Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2023. La rapporteure, H. B La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 27 février 2023
Référence
DTA_2207717_20230227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel