TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 21 août 2024
- ECLI
- DTA_2207717_20240821
- Date
- 21 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 22 novembre 2022, le 7 décembre 2022 et le 25 juin 2024, M. C B, demande au tribunal d'annuler la décision du 6 septembre 2022 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Drôme a rejeté son recours préalable et confirmé un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 121 euros pour la période d'octobre 2021 à janvier 2022. Il soutient que l'indu n'est pas fondé dès lors qu'il a régulièrement déclaré ses changements de situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2024, la caisse d'allocations familiales de la Drôme conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen soulevé par M. B n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. M. A a présenté son rapport au cours de l'audience tenue le 26 juin 2024, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B a demandé et obtenu le versement de l'allocation de logement sociale en 2017 pour un logement situé rue Pierre Julien à Montélimar. En octobre 2021, le requérant a déménagé dans un nouveau logement et effectué une nouvelle demande d'aide au logement. Toutefois, l'allocation de logement sociale a été versée au bailleur de son ancien logement jusqu'en février 2022. Suite à la prise en compte de sa nouvelle résidence principale à compter d'octobre 2021 et au nouveau calcul de ses droits, un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 487 euros établi pour la période d'octobre 2021 à février 2022 lui a été notifié par une décision du 1er juin 2022. M. B a contesté cette décision par un recours préalable rejeté par la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Drôme le 6 septembre 2022 après avis de la commission de recours amiable qui a procédé à une mise à jour du dossier de l'intéressé et relevé que le montant de l'indu était en réalité de 732 euros dont 611 euros ont été réclamés à son ancien bailleur et 121 euros mis à la charge du requérant. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'allocation de logement sociale, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu qu'il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement comprennent : () b) L'allocation de logement sociale ". Aux termes de l'article L. 821-2 du même code : " Les aides personnelles au logement sont accordées au titre de la résidence principale ". Aux termes de l'article L. 822-5 du même code : " Les aides personnelles au logement ne sont dues qu'aux personnes payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources et de la valeur en capital de leur patrimoine, lorsque cette valeur est supérieure à un montant fixé par voie réglementaire ". Aux termes de l'article L. 823-1 du même code : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; 3° Le montant du loyer payé, pris en compte dans la limite d'un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement ; 4° La qualité du demandeur : locataire, colocataire ou sous-locataire d'un logement meublé ou non, accédant à la propriété ou résident en logement-foyer. Pour l'application du 1°, les enfants à charge doivent respecter les conditions prévues à l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale ". 4. Il résulte des dispositions précitées que l'allocation de logement sociale est versée aux personnes en fonction de leur ressource et du loyer qu'elles payent pour leur logement. Pour contester le bien-fondé de l'indu litigieux d'allocation de logement sociale, M. B soutient qu'il a régulièrement déclaré son changement d'adresse. Toutefois, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé de l'indu dès lors que l'aide au logement a été versée à son ancien bailleur alors qu'il a déclaré ne plus avoir ce logement pour résidence principale. Par conséquent la circonstance d'une part que cette dette soit due à une erreur de la caisse ou que M. B ait continué à occuper son précédent logement au-delà du préavis de départ ne sont pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de l'indu. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions. 6. Le présent jugement ne fait pas obstacle à ce que M. B, s'il s'y croit recevable et fondé, présente une demande de remise gracieuse auprès de la caisse d'allocations familiales de la Drôme. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la caisse d'allocations familiales de La Drôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 août 2024. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 21 août 2024
Référence
DTA_2207717_20240821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel