TA788ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 8ème chambre — 7 février 2023
- ECLI
- DTA_2207718_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 octobre et 30 décembre 2022, M. D B, représenté par Me Audrain, demande au tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 23 septembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne ou à tout autre préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à titre subsidiaire, de l'article L. 435-1 du même code au titre de la vie privée et familiale ou, à titre plus subsidiaire, un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le même fondement, ou, à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, le tout dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ;
- la décision portant refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivée sur sa situation familiale ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à sa situation privée et familiale ;
- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il n'a pas été admis au séjour sur le fondement de ces dispositions ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d'illégalité, par voie d'exception, en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- cette décision et la décision fixant le pays de destination méconnaissent l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, dès lors que la cellule familiale ne sera pas en mesure de se reconstituer dans son pays d'origine ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense mais des pièces, enregistrées le 27 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- et les observations de Me Audrain pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 1er janvier 1971, est entré en France en 2009. Le 10 septembre 2022, il s'est marié avec Mme E, avec laquelle il a eu trois enfants, nés en 2019, 2020 et 2022. Par un arrêté du 23 septembre 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B réside en France depuis 2009. Il est le père de deux filles, nées en France les 6 mai 2019 et 4 juin 2020 ainsi que d'un fils, né le 2 juin 2022. En outre, il s'est marié avec la mère de ses trois enfants, ressortissante algérienne, le 10 septembre 2022. Cette dernière est titulaire d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'au 31 mai 2023. La réalité de la communauté de vie de M. B, de son épouse et de leurs trois enfants et de la fille de Mme E, née le 5 août 2011 d'une précédente union, n'est pas contestée. Par ailleurs, la jeune A, née le 4 juin 2020, est atteinte d'une tumeur cérébrale, pour laquelle elle a été hospitalisée en avril 2022, et nécessite un suivi spécialisé pendant douze mois et des soins pendant cinq ans, dont il n'est pas contesté qu'elle ne pourra pas bénéficier dans le pays d'origine du requérant. M. B produit également une promesse d'embauche en qualité de boucher. Son employeur a déposé une demande d'autorisation de travail en sa faveur, le 5 juillet 2022. Il a, au demeurant, travaillé en qualité de boucher pour ce même employeur entre 2016 et 2018. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale composée de M. B, son épouse, leurs trois enfants et la fille aînée de l'épouse de M. B pourra se reconstituer dans le pays d'origine du requérant, dès lors que son épouse n'a pas la même nationalité que lui. Par suite, et alors même que M. B n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, la décision portant refus de titre de séjour porte, dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard à la durée de sa présence et à l'intensité de ses liens familiaux en France, à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Elle méconnaît, en conséquence, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision portant refus de titre de séjour du 23 septembre 2022 doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Eu égard au motif qui le fonde, le présent jugement implique nécessairement d'enjoindre au préfet de l'Essonne ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement à M. B d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Essonne du 23 septembre 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Grenier, présidente,
- Mme Caron, première conseillère,
- M. Connin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 7 février 2023.
La présidente-rapporteure,
signé
C. CL'assesseure la plus ancienne
dans le grade,
signé
V. Caron
La greffière,
signé
G. Le Pré
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 février 2023
Référence
DTA_2207718_20230207
Données disponibles
- Texte intégral