TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 17 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2207718_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 avril 2022, Mme B A, représentée par Me Martin Hamidi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 28 mars 2022 par laquelle le directeur de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui octroyer 340 euros au titre des conditions matérielles d'accueil, conformément aux disposition des articles L. 551-8 et L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) à défaut, d'enjoindre à l'OFII de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Martin Hamidi, avocate de Mme A, de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa vulnérabilité n'a pas été prise en compte. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2023, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ; - Mme A n'ayant plus la qualité de demandeur d'asile, ses conclusions à fin d'injonction sont devenues sans objet. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mai 2022. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Aubert, présidente ; - et les conclusions de M. Degand, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante sénégalaise née le 23 mai 1975, a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile le 28 décembre 2021 après le rejet de sa demande initiale par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 1er octobre 2019. Par une décision du 20 décembre 2021, l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'elle présentait une demande de réexamen de sa demande d'asile. Mme A a formé un recours préalable obligatoire à l'encontre de cette décision, reçu par l'OFII le 27 janvier 2022 et implicitement rejeté. Par la présente requête, elle demande l'annulation de cette décision implicite de rejet, née le 28 mars 2022 du silence gardé par l'OFII, qui s'est substituée à la décision initiale de rejet. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Mme A ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mai 2022, sa demande tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle est devenue sans objet en cours d'instance. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / () / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; () La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article () prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est sans ressources et se maintient dans son hébergement à la CADA sans autorisation depuis le 4 novembre 2019. Il en ressort également qu'elle a fait l'objet d'un examen de vulnérabilité le 20 décembre 2021, dans le cadre duquel elle a signalé faire l'objet d'un suivi médical mensuel, et des certificats médicaux établis les 18 septembre 2019 et 22 décembre 2021 établissent qu'elle souffre de troubles psychologiques importants et invalidants. En outre, le médecin coordonnateur de l'OFII, dans un avis du 4 janvier 2022, antérieur à la décision attaquée, fait état d'une priorité haute pour un hébergement et de l'urgence du dossier évaluée à 2 sur une échelle de 0 à 3 compte tenu de son état de santé. Par suite, et contrairement à ce que soutient l'OFII en défense, la requérante était en situation de vulnérabilité à la date de la décision attaquée. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 28 mars 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Il est constant que la demande de réexamen de sa demande d'asile présentée par la requérante a été rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile le 15 février 2022 et la circonstance opposée en défense que Mme A n'a plus la qualité de demandeur d'asile ne fait pas obstacle à son rétablissement dans les conditions matérielles d'accueil auxquelles elle avait droit lorsqu'elle avait cette qualité. Il suit de là que l'exécution du présent jugement implique seulement que Mme A soit rétablie dans les conditions matérielles d'accueil du 28 décembre 2021, date d'enregistrement de sa demande de réexamen, jusqu'au 11 mars 2022, date de la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, dans la limite de 340 euros mentionnée dans les conclusions. Dès lors, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu d'enjoindre à l'OFII de les rétablir pour cette période dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me Hamidi, conseil de Mme A, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à ce qu'elle soit admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La décision du directeur général de l'OFII du 28 mars 2022 est annulée. Article 3 : Il est enjoint à l'OFII de rétablir les conditions matérielles d'accueil au profit de Mme A pour la période du 28 décembre 2021 au 11 mars 2022 et dans la limite de 340 euros dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve que Me Martin Hamidi, conseil de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, l'OFII lui versera la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Hamidi et à l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Aubert, présidente, M. Julinet, premier conseiller, M. Medjahed, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2023. La présidente-rapporteure, S. AUBERT L'assesseur le plus ancien, S. JULINET La greffière, A. LOUART La République mande et ordonne au ministère de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 novembre 2023
Référence
DTA_2207718_20231117
Données disponibles
- Texte intégral