TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e Chambre
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2207719_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er avril 2022, des pièces complémentaires du 17 et 19 avril 2022, des pièces du 2 juin 2023 et une lettre du 2 juin 2023 qui n'ont pas été communiquées, Mme C E, représentée par Me Bodin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 février 2022 par laquelle le préfet de police a octroyé le concours de la force publique pour procéder à son expulsion du logement situé 35 quai de Grenelle dans le 15ème arrondissement de Paris ; 2°) de condamner l'Etat aux entiers dépens. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; une médiation a été diligentée auprès de la cour d'appel, sur appel du jugement d'expulsion ; - la condition d'urgence est remplie. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2023, M. A B, représenté par Me Falala, conclut au rejet de la requête de Mme E et sollicite la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne comporte aucun moyen en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. En outre, les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne comporte aucun moyen en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. En outre, les moyens de la requête ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 3 juillet 2023 par une ordonnance du 2 juin 2023. Vu : - l'ordonnance du 20 avril 2022 n° 2207720 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure civile ; - le code des procédures civiles d'exécution ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Renvoise ; - les conclusions de Mme Beugelmans-Lagane, rapporteure publique ; - et les observations de Me Bodin, représentant Mme E et de Me Gorse pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. Mme E occupait depuis le 31 mars 2020 un logement situé 35 quai de Grenelle dans le 15ème arrondissement de Paris appartenant à M. A B, qui avait octroyé un bail à M. D à partir du 1er juin 2016. Lorsque M. D a donné congé le 20 août 2020, Mme E a refusé de quitter ledit logement au motif qu'elle avait souscrit un bail par le biais de la société One moment, mandataire de M. B et gérée par M. D. Par jugement du 8 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a, après avoir constaté qu'elle occupait sans droit ni titre ce logement, ordonné l'expulsion de l'intéressée, ainsi que de tous occupants du logement. Par une décision du 14 février 2022, le préfet de police a octroyé le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion de Mme E. Par la présente requête, Mme E doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 14 février 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution : " L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires () ". 3. Toute décision de justice ayant force exécutoire peut donner lieu à une exécution forcée, la force publique devant, si elle est requise, prêter main forte à cette exécution. Toutefois, des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l'ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire d'expulsion telles que l'exécution de celle-ci serait susceptible d'attenter à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu'il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d'octroi de la force publique, il appartient au juge de rechercher si l'appréciation à laquelle s'est livrée l'administration sur la nature et l'ampleur des troubles à l'ordre public susceptibles d'être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l'expulsion des occupants, compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l'ayant ordonné, n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que, par jugement du 8 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ordonné l'expulsion de Mme E du logement situé 35 quai de Grenelle dans le 15ème arrondissement de Paris. Mme E soutient qu'une médiation a été engagée auprès de la cour d'appel, sur appel du jugement d'expulsion. Toutefois, cette circonstance, à la supposer établie, n'a aucune conséquence sur le caractère exécutoire du jugement du tribunal judiciaire du 8 octobre 2021, revêtu de l'exécution provisoire selon les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. En outre, il ressort des pièces produites en défense que, par une ordonnance du 22 mars 2022, le premier président de la cour d'appel de Paris a rejeté sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Enfin, par jugement du 30 juin 2022, confirmé par la cour d'appel de Paris du 9 mars 2023, le juge de l'exécution a rejeté sa demande tendant à obtenir un délai pour quitter les lieux après avoir constaté l'absence de justification de la situation de son père et de sa fille et l'absence du moindre règlement depuis le jugement du 8 octobre 2021. 5. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante se trouvait dans une situation de précarité telle que son expulsion devait être considérée par le préfet comme de nature à porter atteinte à l'ordre public. Si elle se prévaut de la présence de sa fille mineure et de son père âgé, qu'elle ne démontre d'ailleurs pas ni devant le juge judiciaire ni devant le tribunal de céans, elle n'apporte pas d'éléments établissant que son expulsion puisse être considérée comme étant de nature à porter atteinte à l'ordre public ou comme étant contraire à la dignité humaine dans des conditions telles qu'elle s'opposerait à ce que le concours de la force publique soit accordé. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que les problèmes de santé allégués du père de la requérante, non précisés, n'auraient pas été pris en compte par le juge judiciaire ou se seraient aggravés postérieurement au jugement du 8 octobre 2021 d'une manière telle que l'expulsion entreprise attenterait à la dignité de la personne humaine. Dans ces conditions, l'expulsion de Mme E du logement qu'elle a occupé irrégulièrement n'a pas été susceptible d'attenter à sa dignité. Par suite, le préfet de police n'a pas fait une appréciation manifestement erronée de la situation de Mme E en accordant le concours de la force publique en vue de procéder à son expulsion. 6. Enfin, c'est de façon inopérante dans le cadre de la présente instance au fond que Mme E fait valoir que la condition d'urgence est satisfaite au sens de l'article L.521-1 du code de justice administrative. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que Mme E n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du préfet de police du 14 février 2022 accordant le concours de la force publique en vue de son expulsion du logement qu'elle occupait irrégulièrement. Par suite, ses conclusions relatives aux dépens ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais du litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme E une somme de 800 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Mme E versera la somme de 800 euros (huit cents euros) à M. B, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E, au ministre de l'intérieur et à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Gracia, président, - Mme Merino, première conseillère, - Mme Renvoise, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023. La rapporteure, T. RENVOISE Le président, J-Ch.GRACIALa greffière, C. YAHIAOUI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DTA_2207719_20230926
Données disponibles
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