TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2207720_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 novembre 2022 et le 11 avril 2023, M. C B, représenté par Me Ekinci, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision 10 mai 2022 par laquelle la mutuelle sociale agricole des Alpes du Nord lui a notifié un indu d'un montant total de 3 321,19 euros ensemble la décision du 29 août 2022 par laquelle la mutuelle sociale agricole a implicitement rejeté son recours préalable ; 2°) de le décharger de l'indu de prime d'activité ; 3°) d'enjoindre à la mutuelle sociale agricole de lui reverser les sommes indûment perçues en remboursement de l'indu litigieux ; 4°) de mettre à la charge de la mutuelle sociale agricole des Alpes du Nord la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision du 10 mai 2022 : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de forme dès lors qu'elle ne contient pas la mention de son auteur ; S'agissant de l'ensemble des décisions : - elles sont entachées d'une erreur de fait car M. B n'a jamais perçu la prime d'activité de la part de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2023, la mutuelle sociale agricole des Alpes du Nord conclut à ce qu'elle soit mise hors de cause. Elle soutient que la créance a été transférée à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2023, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. M. A a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B est allocataire de la prime d'activité. Il était affilié à la mutuelle sociale agricole des Alpes du Nord. Toutefois, suite à la naissance de son enfant, il a été affilié, par défaut, à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie, caisse auprès de laquelle est rattachée sa conjointe. Par un courrier du 10 mai 2022, la mutuelle sociale agricole des Alpes du Nord a notifié au requérant un indu d'un montant total de 3 321,19 euros s'étalant sur une période allant au 1er janvier 2021 au 30 avril 2022 comprenant un indu de prime de naissance, de prime d'activité et d'allocation de base. Par un recours préalable notifié le 29 juin 2022, le requérant a contesté le bien-fondé de ces indus auprès de la mutuelle sociale agricole des Alpes du Nord. Ce recours a été implicitement rejeté le 29 août 2022 puis par une décision expresse du 14 mars 2023. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de ces décisions et la décharge de l'obligation de payer l'indu de prime d'activité. Sur l'étendue du litige : 2. Aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. ". 3. Il résulte des dispositions précitées que les conclusions de M. B doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 14 mars 2023 par laquelle le directeur de la mutuelle sociale agricole a expressément rejeté son recours préalable du 29 juin 2022 laquelle s'est substituée à la décision implicite née le 29 août 2022 ainsi qu'à la décision initiale du 10 mai 2022 par laquelle la mutuelle sociale agricole des Alpes du Nord lui a notifié l'indu litigieux de prime d'activité. Sur la régularité de la décision du 10 mai 2022 : 4. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que seule la décision du 14 mars 2023 qui s'est substituée à la décision initiale du 10 mai 2022 est susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et la mention régulière de l'auteur de la décision du 10 mai 2022 sont inopérants. Sur le bien-fondé de l'indu : 5. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 6. Aux termes de l'article L. 843-1 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants. ". Aux termes de l'article R. 514-1 du même code : " Le service des prestations familiales incombe à la caisse d'allocations familiales du lieu de résidence habituel de la famille de l'allocataire, sous réserve des dérogations suivantes : 1°) en ce qui concerne les personnes soumises aux dispositions relatives aux professions agricoles, le service des prestations familiales incombe à la caisse de mutualité sociale agricole du lieu de résidence habituelle de la famille de l'allocataire. Il en va de même des conjoints ou concubins de ces personnes s'ils sont allocataires et n'exercent pas d'activité professionnelle () Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé de l'agriculture selon le cas peut apporter à la règle de rattachement de l'allocataire à l'organisme débiteur du lieu de résidence habituelle de sa famille des dérogations motivées soit par la nature de l'activité professionnelle de l'allocataire ou de son conjoint ou concubin, soit par les conditions d'exercice de cette activité, soit par la dispersion de la famille, soit par la fréquence de ses déplacements. ". Aux termes de l'article R. 846-6 du même code : " Les caisses de mutualité sociale agricole assurent le service de la prime d'activité : () 2° Lorsque le bénéficiaire, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin est salarié agricole, chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ou artisan rural, sauf si des prestations familiales sont versées à l'un ou à l'autre par une caisse d'allocations familiales. ". 7. M. B était allocataire de la prime d'activité auprès de la mutuelle sociale agricole des Alpes du Nord. Toutefois, sa compagne, Mme B, était affiliée à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 846-6 du code de la sécurité sociale qu'un couple doit choisir l'organisme de rattachement d'un des deux époux, partenaire ou concubin. A défaut, les aides sociales seront versées par la caisse d'allocations familiales territorialement compétente. Il résulte de l'instruction que M. B a été rattaché à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie au 1er novembre 2020 avec effet rétroactif. Il résulte de cette situation que la caisse d'allocations familiales a pris en charge rétroactivement la prime d'activité versée à M. B pour l'année 2021 et lui a donc généré un droit à cette allocation d'un montant de 994,56 euros. Si M. B n'a effectivement jamais perçu cette somme de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie, il résulte de l'instruction et des explications de la caisse que cette somme a été directement reversée à la mutuelle sociale agricole des Alpes du Nord afin de compenser la prime d'activité qu'elle a versé à M. B mais dont elle n'avait normalement pas à charge le recouvrement. 8. Il s'ensuit que l'indu réclamé à M. B a par conséquent été compensé par un reversement de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie à la mutuelle sociale agricole des Alpes du Nord de sorte qu'il n'est aujourd'hui plus débiteur d'aucune dette de prime d'activité à l'égard de la mutuelle sociale agricole. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la ministre des solidarités et des familles. Copie en sera adressée à la mutuelle sociale agricole des Alpes du Nord et à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne à la ministre des solidarité et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2207720_20231116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel