TA937ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Partielle
TA93 · 7ème Chambre — 6 février 2023
- ECLI
- DTA_2207721_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée 10 mai 2022, Mme C A épouse B, représentée par Me Calvo Prado, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de renouvellement : - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que la demande de renouvellement a été présentée pour un titre de séjour initialement délivré sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 de ce même code ; - elle méconnaît dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 3 août 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a autorisé la rapporteure publique, sur sa proposition, de se dispenser de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Thébault, rapporteur. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A épouse B, ressortissante chinoise née le 20 mars 1963 à Nanchang (Chine), est entrée en France en août 2006. Elle a bénéficié de deux titres de séjour mention " salarié " pour la période du 29 août 2019 au 28 août 2021. Elle a sollicité de la part des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le renouvellement de ce titre le 9 juillet 2021. Par l'arrêté attaqué du 20 avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée d'office à l'expiration de ce délai. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. ". En vertu des dispositions de l'article L. 5221-2 du code du travail, l'étranger, pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, doit présenter, outre les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur, un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. Aux termes de l'article L. 313-14 devenu L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir ().". 3. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme A épouse B, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur le fait que l'intéressée ne remplissait plus les conditions prévues par l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment qu'elle ne travaillait plus pour l'employeur qui l'avait initialement recrutée et qu'elle n'avait pas présenté de nouvelle autorisation de travail malgré une demande de pièces complémentaires en date du 2 mars 2022. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment de la circonstance que la commission du titre de séjour a rendu un avis favorable le 14 novembre 2018 à la demande " d'admission exceptionnelle au séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ", que Mme A épouse B avait précédemment obtenu deux titres de séjour valables du 29 août 2019 et le 28 août 2021 au titre du travail sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable. Le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait ainsi que considérer que la demande de Mme A épouse B, qui ne présentait à l'appui de sa demande de renouvellement aucun contrat de travail visé par l'autorité compétente, était fondée sur les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or, l'autorisation de travail prévue par l'article L. 5221-2 du code du travail n'est pas au nombre des pièces et informations dont la production est exigée pour la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " en application de l'article L. 313-14 devenu L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le motif ainsi opposé par le préfet pour rejeter la demande de Mme A épouse B est par conséquent erroné. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme A épouse B est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée et, par voie de conséquence, des décisions par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite à la frontière. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 4. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". 5. Si le présent jugement implique que le préfet statue à nouveau sur la demande de titre de séjour de Mme A épouse B, il n'implique pas nécessairement, eu égard à ses motifs, que soit délivré à la requérante un titre de séjour. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées. Il y a lieu seulement d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la situation de Mme A épouse B, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A épouse B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 20 avril 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de Mme Mme A épouse B, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme A épouse B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse B et au préfet de la Seine-Saint Denis. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Charret, président, Mme Nguër, première conseillère. M. Thébault, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2023. Le rapporteur, Signé P. Thébault Le président, Signé J. CharretLa greffière, Signé I. Serveaux La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 février 2023
Référence
DTA_2207721_20230206
Données disponibles
- Texte intégral