TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 24 mars 2023
- ECLI
- DTA_2207722_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 juin 2022, M. E B A, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours contre la décision du 6 janvier 2022 de l'autorité diplomatique française au Soudan refusant de délivrer à Mme H D un visa de long séjour en qualité d'épouse de réfugié ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son avocat sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - la décision méconnaît l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur d'appréciation ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ordonnance du 30 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 30 décembre 2022. Un mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur et des outre-mer a été enregistré le 30 janvier 2023, postérieurement à la clôture d'instruction, et n'a pas été communiqué. Par décision du 2 septembre 2022 le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes a admis M. B A au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (25 %). Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et son décret d'application ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E B A, ressortissant soudanais né en 1991, a obtenu le statut de réfugié en France en 2017 et soutient s'être marié à Mme H D le 1er mai 2016 en Libye. Par sa requête, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours contre la décision du 6 janvier 2022 de l'autorité diplomatique française au Soudan refusant de délivrer à Mme F D un visa de long séjour au titre de la réunification familiale. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 2 septembre 2022. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En cas de décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et en l'absence de mémoire en défense de l'administration, produit avant clôture d'instruction, exposant devant le tribunal les motifs de cette décision, la commission, dont la décision se substitue à celle des autorités consulaires ou diplomatiques, doit être regardée comme s'étant approprié le motif retenu par ces autorités soit, en l'espèce, le motif tiré de ce que le mariage de M. B A et Mme F D a été célébré postérieurement à la date d'introduction de la demande d'asile de M. B A. 4. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile () ". 5. Il ressort du formulaire de demande d'asile joint à la requête que M. B A a introduit sa demande d'asile au mois de novembre 2016 et qu'il a déclaré être arrivé en France au mois de juillet 2016 après être passé par la Libye de novembre 2015 à juin 2016, puis par l'Italie. Il ressort du certificat de naissance tenant lieu d'acte d'état civil délivré par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 22 décembre 2017 que M. B A y apparaît comme s'étant marié à Mme H le 1er mai 2017 à Zâlingueï au Soudan. Le requérant soutient toutefois qu'il s'agit d'une erreur et qu'il s'est marié en Libye le 1er mai 2016, ce qui ressort également de ses déclarations dans le formulaire de demande d'asile. Le requérant verse au dossier la copie d'un courrier adressé au directeur de l'OFPRA le 12 décembre 2017 dans lequel il déclare s'être marié le 1er mai 2016 alors qu'il était en Libye, et non en 2017. Il produit également un document daté du 16 janvier 2022 et sa traduction en français, par lequel un agent matrimonial affilié au tribunal de Zalinge, au Soudan, M. B I A, déclare avoir célébré le mariage de M. B A et Mme F C le 1er mai 2016. Le requérant verse également au dossier une " déclaration sous serment " d'un juge du tribunal de Zalinge au Soudan indiquant que, le 4 novembre 2017, ont comparu deux hommes ayant attesté qu'ils étaient présents au mariage de M. B A et Mme F D et que celui-ci a eu lieu devant l'agent matrimonial, M. B I A le 1er mai 2016, en présence du mandataire de l'époux et du mandataire de l'épouse. Le requérant produit enfin un document daté du 16 janvier 2022 et sa traduction en français, se présentant comme la copie d'un acte de mariage, comprenant les mêmes informations s'agissant du mariage des intéressés le 1er mai 2016. Compte tenu de ces pièces et du récit développé par M. B A, le requérant est bien fondé à soutenir qu'en rejetant son recours au motif que son mariage avec Mme F D n'était pas antérieur à l'introduction de sa demande d'asile, la commission a entaché sa décision d'erreur d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision de refus de délivrance d'un visa de long séjour à Mme F D. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme F D le visa de long séjour sollicité. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui faire délivrer ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 8. L'Etat étant partie perdante dans le cadre de la présente instance, Me Kwemo, avocate des requérants, peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Kwemo renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Kwemo de la somme de 1 200 euros. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'admission du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision refusant la délivrance d'un visa à Mme F D est annulée. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme F D le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Kwemo une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Kwemo renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. E B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 10 février 2023 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2023. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 mars 2023
Référence
DTA_2207722_20230324
Données disponibles
- Texte intégral