TA67Juge UniqueJuge Unique
TA67 · Juge Unique — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2207722_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I - Par une requête n°2207722 et un mémoire enregistrés le 21 novembre 2022 et le 9 mai 2023, M. A, demande au tribunal d'annuler la décision du 12 septembre 2022 du président du département de la Moselle qui confirme sa radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active. M. A fait valoir que le département de Moselle a commis une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2023, le département de la Moselle conclut au rejet de la requête comme étant non fondée. II - Par une requête n°2300343 et un mémoire enregistrés le 15 janvier et le 9 mai 2023, M. A, demande au tribunal d'annuler la décision du 21 novembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Moselle a refusé de lui remettre une dette de 1492,50 euros correspondant à un trop perçu de revenu de solidarité active. M. A soutient qu'il n'a pas les moyens financiers de faire face à cette dette ; Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2023, le département de la Moselle conclut au rejet de la requête comme étant non fondée. Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n°2207722 et n°2300343 sont relatives à la situation d'un même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite il y a lieu de statuer par un seul jugement. 2. Le président du département de la Moselle a confirmé, par décision du 12 septembre 2022, prise sur recours administratif préalable, la radiation de M. A de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active. M. A demande l'annulation de cette décision. 3. Par ailleurs, la caisse d'allocations familiales de la Moselle a mis à la charge de M A une dette de 1 492,50 euros pour un indu de revenu de solidarité active pour la période d'avril à juin 2022. Le requérant a demandé la remise gracieuse de cette dette ce que la caisse d'allocations familiales de la Moselle a refusé par décision du 21 novembre 2022. M. A demande l'annulation de cette décision et la remise gracieuse de sa dette. Sur la décision de radiation des bénéficiaires du revenu de solidarité active : 4. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ". Aux termes de l'article L 262-28 du même code : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu'il est sans emploi ou ne tire de l'exercice d'une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d'entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d'entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle. Pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active titulaires d'un des revenus de remplacement prévus à l'article L. 5421-2 du code du travail, le respect des obligations mentionnées à l'article L. 5421-3 du même code vaut respect des règles prévues par la présente section. Les obligations auxquelles est tenu, au titre du présent article, le bénéficiaire ayant droit à la majoration mentionnée à l'article L. 262-9 du présent code tiennent compte des sujétions particulières, notamment en matière de garde d'enfants, auxquelles celui-ci est astreint. ". Aux termes de l'article L 262-37 du ce code : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d'accès à l'emploi ou l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ; 2° Lorsque, sans motif légitime, les dispositions du projet personnalisé d'accès à l'emploi ou les stipulations de l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas respectées par le bénéficiaire ; 3° Lorsque le bénéficiaire du revenu de solidarité active, accompagné par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, a été radié de la liste mentionnée à l'article L. 5411-1 du même code ; 4° Ou lorsque le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles prévus par le présent chapitre. Cette suspension ne peut intervenir sans que le bénéficiaire, assisté à sa demande par une personne de son choix, ait été mis en mesure de faire connaître ses observations aux équipes pluridisciplinaires mentionnées à l'article L. 262-39 dans un délai qui ne peut excéder un mois. Lorsque, à la suite d'une suspension de l'allocation, l'organisme payeur procède à une reprise de son versement et, le cas échéant, à des régularisations relatives à la période de suspension, il en informe le président du conseil départemental en précisant le nom de l'allocataire concerné et en explicitant le motif de la reprise du versement de l'allocation. Lorsqu'il y a eu suspension de l'allocation au titre du présent article, son versement est repris par l'organisme payeur sur décision du président du conseil départemental à compter de la date de conclusion de l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ou du projet personnalisé d'accès à l'emploi. ". Enfin aux termes de l'article R.262-68 : " La suspension du revenu de solidarité active mentionnée à l'article L. 262-37 peut être prononcée, en tout ou partie, dans les conditions suivantes : 1° Lorsque le bénéficiaire n'a jamais fait l'objet d'une décision de suspension, en tout ou partie, le président du conseil départemental peut décider de réduire l'allocation d'un montant qui ne peut dépasser 80 % du montant dû au bénéficiaire au titre du dernier mois du trimestre de référence pour une durée qui peut aller de un à trois mois ; 2° Lorsque le bénéficiaire a déjà fait l'objet d'une telle décision, le président du conseil départemental peut réduire l'allocation pour un montant qu'il détermine pour une durée qui peut aller de un à quatre mois ; 3° Toutefois, lorsque le foyer est composé de plus d'une personne, la suspension prévue aux 1° et 2° ne peut excéder 50 % du montant dû au bénéficiaire au titre du dernier mois du trimestre de référence. Lorsque la décision a été fondée sur un motif erroné, il est procédé à une régularisation des sommes non versées. " 5. La radiation de M. A de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active résulte de son absence de se soumettre à ses obligations en tant qu'allocataire de cette prestation. En effet, le 10 décembre 2021, le département de la Moselle a convoqué M. A à un entretien téléphonique le 30 décembre 2021 afin qu'il puisse conclure son Contrat d'Orientation et de Réorientation (COREO). Celui-ci n'a pas honoré ce rendez-vous sans donner aucune explication. Le 18 janvier 2022 par courrier reçu par le requérant, le Président du département a averti l'intéressé qu'il n'avait pas rempli ses obligations en tant que bénéficiaire du RSA car il n'avait pas conclu de COREO ni de diagnostic socio-professionnel (DSP) et que son dossier allait être examiné par la Commission Equipe Pluridisciplinaire le 7 mars 2022. M. A n'a transmis aucune observation pour justifier son manquement. Dans ces conditions par décision du 7 mars 2022, le Président du département a notifié à M. A la réduction du versement de son allocation RSA de 80 % pendant un mois en indiquant qu'il disposait d'un délai d'un mois pour conclure un DSP, tout en lui précisant que si cette obligation n'était pas réalisée, il risquait la suspension totale du versement de son allocation. Au bout de 4 mois il n'a pas rempli ses obligations et il a été radié des bénéficiaires du revenu de solidarité active. Si le requérant fait valoir qu'il n'a pas réagi car cela ne lui causait " aucun préjudice financier ", puisqu'il exerce une activité professionnelle durant ces sanctions, cette seule justification ne peut suffire. Par suite c'est à bon droit et sans commettre d'erreur d'appréciation que le président du département de la Moselle a radié le requérant de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active. Par suite sa requête ne peut être que rejetée. Sur le refus de remise gracieuse de l'indu de revenu de solidarité active : 6. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ". L'article R. 262-6 du même code précise également que : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer () ". Aux termes de l'article L. 262-46 dudit code dispose que : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active (). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration (). ". 7. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 8. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de M A par la caisse d'allocations familiales de la Moselle et dont il demande la remise gracieuse provient de ce que, par erreur, la caisse lui a versé cette prestation pendant la période concernée alors qu'il était sous le coup d'une sanction. La caisse ne remet pas en cause sa bonne foi. Il peut donc prétendre à une remise gracieuse totale ou partielle en fonction de sa situation de précarité. Cependant suite aux éléments présentés au dossier, le requérant n'est pas en situation de précarité disposant d'un salaire moyen mensuel de 3453 euros. Par suite il n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 21 novembre 2022 de la caisse d'allocations familiales de la Moselle. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1 : La requête n° 2207722 de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au département de la Moselle et à la Caisse d'allocations familiales de la Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023. Le magistrat désigné, H. SIMONLa greffière, S. AMIRACH La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2207722-2300343
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2207722_20231116
Données disponibles
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- Résumé officiel