TA38Juge unique 8Juge unique 8Satisfaction Partielle
TA38 · Juge unique 8 — 21 août 2024
- ECLI
- DTA_2207722_20240821
- Date
- 21 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2022, Mme E D B, représentée par Me Huard, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 650 euros en réparation des préjudices subis du fait de la carence de l'Etat à lui proposer un hébergement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne lui faisant pas de proposition d'hébergement adapté à ses besoins dans le délai qui lui était imparti ; - cette faute lui a causé des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral. Par un mémoire en défense, enregistrés le 19 juin 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - aucune faute n'est imputable à l'administration ; - la requérante n'est fondée à se prévaloir d'aucun préjudice. Mme D B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience tenue le 26 juin 2024 : - le rapport de M. A, - et les observations de Me Huard, représentant Mme D B et de Mme C représentant le préfet de l'Isère. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 7 mars 2022, la commission de médiation de l'Isère a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande d'hébergement de Mme D B. Le préfet de l'Isère était alors tenu de lui faire une proposition d'hébergement adapté à ses besoins avant le 18 avril 2022. Par une ordonnance du 13 juin 2022, le tribunal de Céans a enjoint au préfet de l'Isère d'assurer l'hébergement de Mme D B avant le 31 juillet 2022. Estimant que cette obligation n'a pas été remplie, la requérante a adressé une demande indemnitaire préalable au préfet qui l'a implicitement rejetée le 3 septembre 2022. Par une ordonnance du 7 février 2023, le tribunal a condamné l'Etat à verser à Mme D B une provision de 250 euros tous intérêts compris au motif que le préfet n'a pas assuré son hébergement. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être accueillie dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale par une commission de médiation, en application des dispositions du III ou du IV de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du demandeur au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. La période de responsabilité de l'Etat court à compter de l'expiration du délai de six semaines que l'article R. 441-18 du même code impartit au préfet, à compter de la décision de la commission de médiation, pour proposer un accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ce délai étant porté à trois mois si la décision de la commission spécifie que l'accueil ne peut être proposé que dans un logement de transition ou dans un logement-foyer. Les troubles dans les conditions d'existence doivent être appréciés en tenant notamment compte des conditions d'hébergement ou de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat. 3. Aux termes de l'article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation : " Lorsqu'elle est saisie au titre du III de l'article L. 441-2-3, la commission rend sa décision dans un délai qui ne peut dépasser six semaines. Le préfet propose, dans un délai de six semaines au plus à compter de la décision de la commission, une place dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale aux personnes désignées par la commission de médiation en application du III ou du IV de l'article L. 441-2-3. () ". 4. En l'espèce, il résulte du courriel du SIAO de l'Isère du 3 juin 2024 que la requérante a réalisé plusieurs demandes auprès du 115 et qu'elle a finalement été orientée vers un hébergement le 5 août 2022. Ainsi l'administration, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité pour la période d'avril à août 2022. 5. Il n'est pas contesté que Mme D B a été placée dans une situation de précarité du fait de l'absence de solution d'hébergement dans le délai imparti. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation des préjudices de Mme D B en condamnant l'Etat à lui verser une somme de 500 euros tous intérêts confondus pour l'ensemble des chefs de préjudices invoqués pour la période d'avril à août 2022 à laquelle il convient de soustraire la provision de 250 euros déjà versée. Sur les frais liés au litige : 6. Mme D B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Huard, avocat de Mme D B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Huard d'une somme de 1 100 euros. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme D B une somme de 500 euros tous intérêts compris à laquelle il convient de déduire les 250 euros de provision. Article 2 : L'Etat versera à Me Huard une somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Huard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D B, à Me Huard et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 août 2024. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 août 2024
Référence
DTA_2207722_20240821
Données disponibles
- Texte intégral