TA69JU 4ème chambreJU 4ème chambre
TA69 · JU 4ème chambre — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_2207725_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 octobre 2022, Mme C B et M. A D demandent au tribunal de prononcer la décharge de la taxe foncière à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2022, à raison d'une maison située à Saint-Just-Saint-Rambert. Ils soutiennent que : - ils ont déclaré la construction nouvelle dans le délai légal ; - ils n'ont pas été informés de la suppression des exonérations par les collectivités territoriales ; - ils ont perdu leur emploi et ont des difficultés financières. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2023, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - par délibération du 16 septembre 2021, la commune de Saint-Just-Saint-Rambert a réduit l'exonération de taxe foncière prévue par l'article 1383 du code général des impôts ; - l'établissement public de coopération intercommunale Loire Forez Agglomération a totalement supprimé cette exonération par délibération du 20 septembre 2021 ; - la taxe d'enlèvement des ordures ménagères n'est pas concernée par les dispositions de l'article 1383 du code général des impôts. Par ordonnance du 18 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, président honoraire, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article. Le rapport de Mme Wolf, présidente honoraire a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B et M. A D ont acheté en juillet 2021 une maison neuve à Saint-Just-Saint-Rambert. Ils ont déposé dans le délai de 90 jours suivant l'achèvement de la construction la déclaration règlementaire. Ils demandent la décharge de la taxe foncière à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2022. 2. Aux termes de l'article 1383 du code général des impôts : I.-Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction à usage d'habitation sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement. / La commune peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis et pour la part qui lui revient, limiter l'exonération prévue au premier alinéa du présent I à 40 %, 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % de la base imposable. La délibération peut toutefois limiter cette exonération uniquement pour ceux de ces immeubles qui ne sont pas financés au moyen de prêts aidés de l'Etat prévus aux articles L. 301-1 à L. 301-6 du code de la construction et de l'habitation ou de prêts conventionnés. / L'établissement public de coopération intercommunale peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis du présent code et pour la part qui lui revient, supprimer l'exonération prévue au premier alinéa du présent I. La délibération peut toutefois limiter cette exonération uniquement pour ceux de ces immeubles qui ne sont pas financés au moyen de prêts aidés de l'Etat prévus aux articles L. 301-1 à L. 301-6 du code de la construction et de l'habitation ou de prêts conventionnés () ". 3. Par délibération du 16 septembre 2021, la commune de Saint-Just-Saint-Rambert a limité à 40% de la base imposable l'exonération prévue à l'article 1383 du code général des impôts. L'établissement public de coopération intercommunale Loire Forez Agglomération a supprimé le 14 septembre 2021 cette exonération. Enfin, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ne peut, elle-même faire l'objet d'aucune exonération sur le fondement de l'article 1383 du même code. 4. Dans ces conditions, c'est à bon droit que Mme B et M. D ont été assujettis en 2022 à une taxe foncière et à la redevance des ordures ménagères. 5. Il suit de là qu'ils ne sont pas fondés à en demander la décharge. 6. Aux termes de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " L'administration peut accorder sur la demande du contribuable ; 1° Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence () ". En vertu des dispositions de l'article R. 247-7 du même livre, les décisions prises par le directeur des services fiscaux sur les demandes gracieuses, sont susceptibles de recours devant le directeur général des impôts. Cette faculté ne fait toutefois pas obstacle à ce que lesdites décisions fassent l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif. Ces décisions refusant une telle remise ne peuvent être annulées que si elles sont entachées d'une erreur de droit, d'une erreur de fait, d'une erreur manifeste d'appréciation, ou encore si elles sont révélatrices d'un détournement de pouvoir. 7. Si les requérants entendent obtenir une remise gracieuse des impositions, le juge de l'impôt ne peut connaître directement d'une telle demande, qui relève au préalable de la seule compétence de l'administration fiscale sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir. Par suite de telles conclusions sont irrecevables. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B et de M. D ne peut qu'être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête présentée par Mme C B et M. A D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à M. A D et au directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024. La magistrate désignée, A. WolfLa greffière, T. AndujarLa République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, N°2207725
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 4ème chambre
- Formation
- JU 4ème chambre
- Date
- 15 février 2024
Référence
DTA_2207725_20240215
Données disponibles
- Texte intégral