TA778ème chambre, JU8ème chambre, JU
TA77 · 8ème chambre, JU — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2207726_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 2 août 2022 et 2 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Romero Alarcon, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme, appréciée en équité, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de l'ensemble des décisions : - elles ont été signées par une autorité incompétente ; - elles méconnaissent le principe du contradictoire prévu à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elles sont entachées d'insuffisance de motivation ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elles sont entachées d'une erreur de droit ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Des pièces enregistrées le 13 octobre 2023 ont été produites par la préfète du Val-de-Marne. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Romero Alarcon, représentant M. A, qui a précisé qu'elle chiffrait à la somme de 1 000 euros ses conclusions fondées sur les dispositions L. 761-1 du code de justice administrative ; que M. A vient du Congo qu'il a dû fuir ; qu'il est catholique ; qu'il a fait l'objet d'un emprisonnement à la suite d'une marche pacifiste catholique ; qu'il est recherché par les renseignements intérieurs congolais ; qu'il a eu un enfant le 28 mars 2023 avec une compatriote en situation régulière ; qu'il habite avec elle à Tours mais conserve une adresse à Paris pour des raisons administratives ; - et les observations de Me Capuano, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les éléments apportés au soutien des menaces que le requérant subirait au Congo sont les mêmes que ceux communiqué devant l'OFPRA et la CNDA et sont insuffisants ; qu'il n'établit pas l'existence d'une communauté de vie avec sa compagne ni participer à l'entretien et l'éducation de son enfant ; qu'il est possible de reconstruire sa cellule familiale au Congo. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant congolais né le 14 septembre 1979 et entré en France, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 septembre 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile le 28 février 2022. Par un arrêté du 5 juillet 2022, pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, en fixant le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'ensemble des décisions : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022/00306 du 28 janvier 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne du 31 janvier suivant, la préfète du Val-de-Marne a donné à Mme C, cheffe du bureau de l'asile au sein de la Direction des Migrations et de l'Intégration, délégation à l'effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français, avec délai de départ volontaire, ainsi que celles fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure de la décision doit être écarté. 3. En deuxième lieu, si M. A soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, il ressort des dispositions des articles L. 613-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Le moyen doit dès lors être écarté comme inopérant. 4. En tout état de cause, M. A, dont la demande d'asile a été rejetée dans les conditions mentionnées au point 1, ne pouvait ignorer qu'il ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Dans ces conditions, alors qu'il ne soutient pas qu'il aurait tenté en vain de porter à la connaissance de l'administration des éléments pertinents relatifs à sa situation avant l'intervention de la décision attaquée, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé du droit d'être entendu ni que les droits de la défense n'auraient pas été respecté. 5. En troisième lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de l'obligation faite à M. A de quitter le territoire français puisqu'il vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et le 4° de l'article L. 611-1 et mentionne que le requérant a vu sa demande d'asile être rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par décision du 27 septembre 2021, rejet confirmé par décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 28 février 2022. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne ne se serait pas livrée à un examen de la situation personnelle de M. A. 7. En cinquième lieu, le moyen tiré de ce que l'arrêté est entaché d'une erreur de droit n'est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé et doit, par suite, être écarté. 8. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 9. M. A soutient être entré en France le 8 mars 2020 et qu'il est en couple avec une compatriote depuis septembre 2020 titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 24 septembre 2030 avec laquelle il a eu un enfant, né postérieurement à l'arrêté attaqué. Toutefois, s'il produit une attestation de celle-ci datée du 21 novembre 2022 indiquant qu'elle est enceinte de cinq mois et attend donc un enfant de M. A ainsi qu'une attestation " premier examen médical prénatal " établie le 6 septembre 2022 mentionnant un début de grossesse au 20 juin 2022, il ne produit aucun autre élément faisant état d'une vie commune avec cette dernière. Si M. A soutient vivre avec sa compagne à Tours et conserver une adresse à Paris pour des raisons administratives, il ne produit aucune pièce pour l'établir. En outre, il n'est pas fait état d'obstacle à ce qu'ils reconstituent leur cellule familiale en République démocratique du Congo. Par ailleurs, M. A ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Par suite, et en dépit de la grossesse de sa compagne et de la naissance postérieurement à l'arrêté attaqué de son enfant, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète du Val-de-Marne a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a ainsi méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 11. Si M. A soutient qu'il encourt des risques de traitements inhumains ou dégradants en République démocratique du Congo, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, à l'encontre de laquelle il est soulevé, dès lors que cette décision ne fixe pas le pays à destination duquel l'intéressé pourrait être éloigné. Sur la décision fixant le pays de destination : 12. En premier lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 13. Si M. A, dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, soutient que sa vie est en danger en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son appartenance à un mouvement catholique, qu'il a fait l'objet d'un emprisonnement à la suite d'une marche pacifiste catholique et qu'il est recherché par les renseignements intérieurs congolais. Il produit pour l'établir un témoignage de paroissiens du 20 octobre 2021, une convocation du 8 mai 2018 au commissariat de Kasa-Vubu ainsi qu'un courrier du 4 novembre 2020 de l'agence nationale de renseignements lui demandant de se présenter à l'état-major de la commune de la Gombe. Toutefois, ces éléments sont insuffisants pour établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 14. Aucun des moyens invoqués à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français n'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 5 juillet 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées, tout comme celles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023. La magistrate désignée, J. Darracq-Ghitalla-Ciock La greffière, C. Mahieu La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre, JU
- Formation
- 8ème chambre, JU
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2207726_20231130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel