TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA38 · Reconduite à la frontière — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2207727_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 24 novembre 2022 et 29 novembre 2022 sous le numéro 2207727, M. C B, représenté par Me Albertin, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2022 par lequel la préfète de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et a fixé le Cameroun comme pays de destination ;
2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer le titre sollicité dans un délai de deux mois, ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous couvert d'un récépissé dans un délai de 15 jours ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
- la décision portant refus de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
- cette décision n'a pas été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour ;
- l'avis du collège des médecins de l'OFII n'a pas été produit, et il n'est pas démontré qu'il aurait été pris par des médecins compétents ;
- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ;
- cette décision méconnait l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il n'est pas démontré qu'une décision définitive concernant la demande d'asile formée par le requérant lui ait bien été notifiée avant la mesure d'éloignement attaquée ;
- cette décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
- la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée : elle est en outre illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; elle méconnait les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ; elle méconnait en outre les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2022, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2022 sous le numéro 2207728, M. C B, représenté par Me Albertin, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2022 par lequel la préfète de la Drôme l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours et l'a obligé à se présenter deux fois par semaine, le lundi et le jeudi, sauf les jours fériés, à 9 heures 30, au commissariat de police sis rue Paul Loubet à Montélimar ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il ne s'est pas vu remettre le formulaire prévu par l'article R. 732- du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il n'a pas été en mesure de faire valoir ses observations, en méconnaissance de l'article L. 121 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- son éloignement n'est pas une perspective raisonnable ; l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a donc été méconnu ;
- le service auquel le requérant doit se présenter n'est pas précisé, en méconnaissance de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cet arrêté méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2022, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 novembre 2022 :
- le rapport de M. d'Argenson, magistrat désigné.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant camerounais né le 8 mai 1996, déclare être entré en France le 15 octobre 2012. Sa demande d'asile, déposée en 2019, a été rejetée par l'OFPRA le 25 septembre 2020. Le 17 mars 2022, il a déposé une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade. Dans la présente instance, il demande l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2022 par lequel la préfète de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans et a fixé le Cameroun comme pays de destination, et de l'arrêté du 15 novembre 2022 par lequel la même autorité l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours et l'a obligé à se présenter deux fois par semaine, le lundi et le jeudi, sauf les jours fériés, à 9 heures 30, au commissariat de police sis rue Paul Loubet à Montélimar.
2. Les requêtes susvisées sont présentées par le même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul jugement.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
3. Eu égard à l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions dirigées contre le refus de séjour :
4. Il n'appartient pas au magistrat désigné par le président du tribunal administratif, saisi dans le cas prévu aux articles L. 614-6 et L. 614-7 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation d'un refus de titre de séjour. Par suite, les conclusions dirigées contre la décision par laquelle la préfète de la Drôme a refusé de délivrer un titre de séjour au requérant doivent être renvoyées devant une formation collégiale du tribunal administratif de Grenoble ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction de délivrance du titre de séjour sollicité.
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français:
Sur les moyens communs à toutes les décisions
5. L'arrêté attaqué a été signé par M. A, directeur des collectivités et de la légalité de la préfecture de la Drôme, qui disposait d'une délégation de signature consentie par un arrêté préfectoral du 19 juillet 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté.
6. Cet arrêté comporte les considérations précises de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions contestées. Il est, par suite, suffisamment motivé.
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la Drôme n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. B, laquelle a fait l'objet d'une évaluation précise et circonstanciée, préalablement à l'édiction des mesures attaquées.
Sur les autres moyens
8. Eu égard au renvoi devant la formation collégiale des conclusions dirigées contre le refus de séjour, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ".
10. M. B soutient qu'il est entré en France le 15 octobre 2012, que sa sœur est mariée à un ressortissant français, qu'il a été diagnostiqué du VIH en 2021, qu'il souffre d'autres pathologies nécessitant des dialyses et des examens poussés et qu'il ne pourrait pas bénéficier de traitements appropriés dans son pays d'origine. Toutefois, d'une part, le requérant ne produit aucun document attestant de sa présence en France avant l'année 2021 et n'établit pas la nature des liens familiaux dont il se prévaut en France. D'autre part, il ressort des termes de l'avis du collège des médecins de l'OFII du 8 août 2022 que l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et qu'il est en mesure de voyager. L'intéressé ne produit aucun document probant de nature à infirmer l'avis de l'OFII. En particulier, l'indisponibilité du médicament " Biktarvy " au Cameroun ne permet pas d'établir l'absence d'un traitement approprié dans ce pays. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne résulte pas non plus de ces éléments que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant.
11. Si M. B soutient qu'il appartient à l'autorité préfectorale de démontrer qu'une décision de rejet définitive de sa demande d'asile lui a été régulièrement notifiée, un tel moyen est inopérant à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français du 15 novembre 2022, qui fait suite à sa demande de titre de séjour, et non au rejet définitif de sa demande d'asile.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur les conclusions dirigées contre le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
13. La décision obligeant M. B à quitter le territoire n'étant pas illégale comme il vient d'être dit, le requérant n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité du refus d'octroi d'un délai de départ volontaire.
14. Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet."
15. Il ressort des pièces du dossier que M. B n'établit pas être entré régulièrement en France, s'est vu refuser le séjour au titre de l'asile en septembre 2020 au motif qu'il ne s'est pas présenté au rendez-vous d'examen de sa demande, s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français à l'issue du rejet de sa demande d'asile et a été mis en cause pour des faits de viol et agressions sexuelles en 2013. Dès lors, la préfète de la Drôme pouvait, en application des dispositions précitées, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire doivent être rejetées.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
17. La décision obligeant M. B à quitter le territoire sans délai n'étant pas illégale comme il vient d'être dit, le requérant n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.
18. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Aux termes de l'article L. 612-6 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. "
19. Dès lors qu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé au requérant, et que celui-ci ne justifie d'aucune circonstance humanitaire particulière, la préfète de la Drôme pouvait, en application des dispositions précitées, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Eu égard aux conditions de séjour en France de l'intéressé et à ses antécédents, qui ne sont pas contestés, la durée de trois ans n'apparait pas disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté, de même que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation.
20. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre l'interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et assorti d'une interdiction de retour de trois ans doivent être rejetées.
En ce qui concerne l'assignation à résidence :
22. L'arrêté attaqué a été signé par M. A, directeur des collectivités et de la légalité des étrangers, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature par arrêté du 19 juillet 2021, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision manque en fait.
23. Si l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne concerne non les États membres, mais uniquement les institutions, les organes et les organismes de l'Union, il découle de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Toutefois, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. En l'espèce, le requérant n'invoque aucun fait ni aucune circonstance, autres que ceux déjà portés à la connaissance de l'administration en ce qui concerne sa situation, qu'il aurait pu utilement faire valoir lors d'un entretien préalable à la décision d'assignation à résidence et qui auraient pu influer sur cette décision. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie en raison de la méconnaissance du principe général du droit d'être entendu doit être écarté.
24. Aux termes de l'article R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l'article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d'un formulaire à l'occasion de la notification de la décision par l'autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () ". La formalité définie par cet article étant postérieure à l'édiction de la décision d'assignation à résidence, l'absence de remise du formulaire demeure sans incidence sur la légalité de la décision d'assignation à résidence qui s'apprécie à la date de son édiction. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
25. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :/ 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". En l'espèce, le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir que son éloignement ne constituerait pas une perspective raisonnable au sens des dispositions précitées, l'intéressé ne démontrant en outre l'existence d'aucun obstacle à son départ volontaire. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit dès lors être écarté.
26. M. B ne démontre pas en quoi les obligations prescrites par l'assignation à résidence porteraient atteinte à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que la préfète de la Drôme n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation avant de l'assigner à résidence. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent dès lors être écartés.
27. Aux termes de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ;/ 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ;/ 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
28. L'arrêté du 15 novembre 2022, après avoir déterminé que le périmètre d'assignation est le département, impose à M. B de se présenter deux fois par semaine, le lundi et le jeudi, sauf les jours fériés, à 9h30, au commissariat de police sis rue Paul Loubet à Montélimar. Ces dispositions satisfont aux dispositions précitées de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
29. L'arrêté attaqué précise le service auquel l'intéressé doit se présenter, en l'occurrence le commissariat sis rue Paul Loubet à Montélimar. Il satisfait donc à la condition posée par le 2° de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
30. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2022 portant assignation à résidence doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
31. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Il suit de là que les conclusions en injonction, à l'exception de celles réservées à l'examen de la formation collégiale, doivent être rejetées.
Sur les frais de justice :
32. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les conclusions dirigées contre le refus de délivrance d'un titre de séjour sont réservées jusqu'à ce qu'il y soit statué en formation collégiale.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète de la Drôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022.
Le magistrat désigné,
P.-H. D'ARGENSON
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2207727-2207728Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2207727_20221129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel