TA383ème Chambre3ème Chambre
TA38 · 3ème Chambre — 8 février 2023
- ECLI
- DTA_2207727_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 novembre 2022 M. G F, représenté par Me Albertin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2022 par lequel la préfète de la Drôme lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français avec interdiction de retour d'une durée de trois ans et a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée de la mesure ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Drôme de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans les trois mois suivant la notification du jugement ou de réexaminer son dossier et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1200 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - le signataire de l'acte est incompétent ; - il n'est pas suffisamment motivé ; - la commission du titre de séjour n'a pas été consultée ; - l'avis du collège des médecins de l'OFII n'a pas été produit, et il n'est pas démontré qu'il aurait été pris par des médecins compétents ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - il n'est pas démontré qu'une décision définitive concernant la demande d'asile formée par le requérant lui a bien été notifiée avant la mesure d'éloignement attaquée ; - elle méconnait les stipulations de l'article L 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - il doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - il n'est pas suffisamment motivé ; - la décision méconnaît les dispositions des articles L 612-2 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'une année - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ; - elle méconnait en outre les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2022, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente a dispensé la rapporteure publique sur sa proposition de présenter des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Albertin, représentant M. F. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant camerounais né le 8 mai 1996, déclare être entré en France en octobre 2012. Sa demande d'asile, déposée en 2019, a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 25 septembre 2020. Le 17 mars 2022, il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de son état de santé. Par l'arrêté attaqué du 15 novembre 2022, la préfète de la Drôme a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français avec interdiction de retour d'une durée de trois ans et a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée de la mesure. Par ordonnance du 29 novembre 2022, le tribunal désigné a réservé les conclusions en annulation du refus de titre dont le tribunal demeure saisi et rejeté le surplus des conclusions en annulation. 2. Par un arrêté du 19 juillet 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète de la Drôme a donné délégation à M. A E, directeur des collectivités, de la légalité et des étrangers, pour signer la décision attaquée. Le moyen tiré de l'incompétence dont serait entachée cette décision manque en fait et doit être écarté. 3. L'arrêté attaqué, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé. La circonstance que le préfet a fait sien l'avis médical n'est pas de nature à établir une insuffisance de motivation. 4. La préfète de la Drôme a produit l'avis médical rendu le 8 août 2022 par le collège de médecins de l'OFII concernant la demande de M. F. La préfète a justifié, sans contestation, de la décision du 1er octobre 2021 désignant les membres du collège. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit être écarté en toutes ses branches. 5. Pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. F, la préfète de la Drôme a fait sien cet avis du collège des médecins de l'OFII indiquant que, si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le requérant peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé. 6. M. F conteste cet avis en faisant valoir qu'il a été dépisté séropositif au virus de l'immunodéficience humaine (VIH) en janvier 2022 et qu'il est traité depuis fin février 2022 par la prise quotidienne d'un médicament du laboratoire Gilead dénommé Biktarvy. Il justifie par un courriel du laboratoire que ce médicament n'est pas commercialisé au Cameroun, d'une part, et, d'autre part, que s'il venait à l'être il ne pourrait y avoir effectivement accès eu égard à son coût par rapport au salaire minimum local. Toutefois, cette démonstration, pour étayée qu'elle soit, demeure insuffisante pour remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'OFII. Faute d'avis médical, contraire et argumenté que seul le requérant peut fournir, il ne peut être tenu pour acquis que seul le Biktarvy peut être prescrit à M. F et qu'aucun médicament adapté à son état de santé ne serait disponible au Cameroun. Le préfet produit, en outre, une impression de la page d'un site internet, d'origine incertaine mais non contredite en l'état, indiquant que depuis le 1er janvier 2020, la prise en charge du VIH est gratuite dans tous les hôpitaux publics camerounais. Si M. F fait état de ce qu'il souffrirait d'une insuffisance rénale, il n'apparaît pas qu'il serait traité pour une éventuelle pathologie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. M. F ne remplissant pas les conditions pour bénéficier de plein droit d'un titre de séjour, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de prendre les décisions de refus de séjour en litige. 8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. M. F fait valoir qu'il réside de façon ininterrompue sur le territoire français depuis 2012. Pour l'établir, il justifie qu'il y a été scolarisé puis diplômé en 2013-2014 et qu'il a été suivi à ce titre par le service pénitentiaire d'insertion et de probation entre le 12 janvier 2018 et le 17 février 2022. Il indique avoir été incarcéré entre 2014 et 2017. Enfin il se prévaut de son engagement en faveur de la cause homosexuelle ainsi que d'un suivi psychique et d'une promesse d'embauche de 2019. Toutefois M. F ne dispose pas de liens familiaux en France où il n'a pas cherché à régulariser sa situation avant 2019. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de son séjour en France, la décision de refus de titre de séjour ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée au droit de M. F au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, cette décision ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans les mêmes circonstances, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation, et par voie de conséquence, les conclusions en injonction et au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article : Le présent jugement sera notifié à M. F, à Me Albertin et à la préfète de la Drôme. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Triolet, présidente, M. D et M. B, premiers conseillers, Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2023. La présidente-rapporteure, A C L'assesseure la plus ancienne, C. DLa greffière, J. Bonino La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 8 février 2023
Référence
DTA_2207727_20230208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel