TA449ème Chambre9ème Chambre
TA44 · 9ème Chambre — 27 février 2023
- ECLI
- DTA_2207727_20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. A une requête, enregistrée sous le numéro 2207727 le 15 juin 2022, M. G B, représenté A Me Bruna-Rosso, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 juillet 2022 A laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 15 décembre 2021 de l'autorité consulaire française à Hô Chi Minh-Ville (Vietnam) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'ascendant à charge d'une ressortissante française, ainsi que cette décision consulaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer le visa sollicité, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros A jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il justifie être à la charge de sa fille, qui est de nationalité française, et de son gendre ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. A un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les moyens soulevés A le requérant ne sont pas fondés ; - les décisions attaquées peuvent également être fondées sur le caractère non-probant de l'acte de naissance du demandeur et sur le risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. II. A une requête, enregistrée sous le numéro 2207729 le 15 juin 2022, Mme F H D épouse B, représentée A Me Bruna-Rosso, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 juillet 2022 A laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 15 décembre 2021 de l'autorité consulaire française à Hô Chi Minh-Ville (Vietnam) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'ascendante à charge d'une ressortissante française, ainsi que cette décision consulaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer le visa sollicité, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros A jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle est fondée à demander l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France A les mêmes moyens que ceux exposés dans la requête numéro 2207727. A un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les moyens soulevés A la requérante ne sont pas fondés ; - les décisions attaquées peuvent également être fondées sur le caractère non-probant de l'acte de naissance de la demandeuse et sur le risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme F H D épouse B et M. G B, ressortissants vietnamiens nés respectivement le 9 novembre 1963 et le 25 juillet 1963, ont présenté une demande de visa de long séjour en qualité d'ascendants à charge d'une ressortissante française auprès de l'autorité consulaire française à Hô Chi Minh-Ville. A deux décisions du 15 décembre 2021, cette autorité a refusé de leur délivrer les visas sollicités. A une décision du 20 juillet 2022, dont les requérants demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre ces décisions consulaires. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées n°2207727 et n° 2207729, présentées A M. et Mme B, sont dirigées contre la même décision et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer A un seul jugement. Sur l'objet du litige : 3. D'une part, il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise A les autorités diplomatiques ou consulaires. A suite, la décision de cette commission s'est substituée aux décisions des autorités consulaires françaises à Hô Chi Minh-Ville. 4. D'autre part, si le silence gardé A l'administration sur un recours administratif préalable obligatoire fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. 5. Il résulte de ce qui précède que les requêtes numéros 2207727 et 2207729 tendant à l'annulation des décisions des autorités consulaires françaises à Hô Chi Minh-Ville doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse du 20 juillet 2022 A laquelle la commission a confirmé ces refus. Sur les conclusions à fin d'annulation : 6. En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France vise les articles L. 311-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles L. 426-20 et suivants et L. 423-11 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que la fille et le gendre des demandeurs ne justifient pas de moyens financiers suffisants pour assumer l'accueil et l'entretien de deux personnes supplémentaires sans ressources propres dans leur foyer pendant un long séjour. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit donc être écarté. 7. En deuxième lieu, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir, à l'appui du recours dirigé contre une décision de refus de visa d'entrée en France, des dispositions de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel est relatif à la délivrance d'une carte de résident. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, donc, être écarté comme inopérant. 8. En troisième lieu, lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour A une personne étrangère faisant état de sa qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire. 9. Il ressort des pièces du dossier que Mme E B épouse D, fille des demandeurs de nationalité française, et M. I D, son conjoint, travaillent en qualité de restaurateurs et percevaient à la date de la décision attaquée des salaires mensuels respectivement de 1 200 euros et de 1 500 euros. Ils ont déclaré à l'administration fiscale un revenu brut de 33 505 euros pour l'année 2021 et de 18 872 euros pour l'année 2020. Il est, en outre, constant que les époux D ont deux enfants à charge, et s'acquittent chaque mois d'une mensualité de 800 euros pour rembourser leur prêt immobilier. S'ils justifient bénéficier de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé au complément 2 pour un montant mensuel de 426 euros, son attribution est postérieure à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, et alors même que le couple a pu adresser aux requérants à une fréquence pratiquement mensuelle des mandats de transfert d'argent d'un montant d'environ mille euros, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a pu estimer que la descendante de nationalité française des requérants et son conjoint ne justifient des ressources suffisantes pour prendre en charge financièrement deux personnes supplémentaires dans leur foyer. 10. En quatrième lieu, la circonstance que les requérants soient sans ressources personnelles n'est pas suffisante pour établir qu'ils seraient au Vietnam dans une situation de grande vulnérabilité, de nature à démontrer que le refus de visa qui leur a été opposé serait susceptible d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur leur situation personnelle, ou sur celle de leurs petits-enfants résidant en France auprès de leurs parents, alors qu'ils bénéficient de virements conséquents de la part de leurs enfants. A suite, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 11. En quatrième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme E B épouse D et M. I D seraient dans l'impossibilité de rendre visite à leurs parents au Vietnam accompagnés de leurs enfants. En outre, les requérants n'établissent pas le caractère indispensable de leur présence en France en se prévalant du handicap de leur petit-fils. Dans ces conditions, ils ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale tel qu'il est protégé A les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'elle méconnaîtrait l'intérêt supérieur des enfants protégé A le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. 12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les substitutions de motifs sollicitées A le ministre en défense, que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. Les requêtes doivent donc être rejetées en toutes leurs conclusions. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de Mme D épouse B et M. B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F H D épouse B, à M. G B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Beyls, conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public A mise à disposition au greffe le 27 février 2023. La rapporteure, H. C La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2,2207729
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 27 février 2023
Référence
DTA_2207727_20230227
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