TA937ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Partielle
TA93 · 7ème Chambre — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2207728_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 10 mai et 2 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Weinberg, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence algérien en qualité de commerçant dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 25 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire d'enjoindre audit préfet de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour : -elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux préalable et d'un défaut de motivation ; -elle est également entachée d'erreurs de fait et d'erreurs de droit, notamment au regard des stipulations des articles 5 et 7 c) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreurs manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : ; - elle est entachée d'erreur de droit ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreurs manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant fixation du pays de destination : - l'illégalité de la décision portant refus de quitter le territoire français entraine l'annulation de cette décision . Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a autorisé la rapporteure publique, sur sa proposition, de se dispenser de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Villain, magistrat honoraire faisant fonction de premier conseiller ; - et les observations de Me Milly, substituant Me Weinberg, représentant Mme B, absente ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante algérienne, née le 1er janvier 1996 à Tizi Ouzou a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence portant la mention " commerçant " en septembre 2021. Par un arrêté du 19 avril 2022, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyé. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes des stipulations de l'article 5 de l'accord franco-algérien susvisé : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis " et aux termes du c) de l'article 7 du même accord : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ". 3. Il résulte des stipulations précitées que l'autorité administrative, saisie d'une demande de renouvellement d'un certificat de résidence, en qualité de commerçant, de la part d'un ressortissant algérien, doit vérifier le caractère effectif de l'activité du pétitionnaire. 4. D'une part, il est constant qu'à la date à laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement du certificat de résidence de Mme B en qualité de commerçant, celle-ci justifiait d'une inscription en qualité d'auto-entrepreneuse au registre du commerce, seule formalité à laquelle est soumise l'activité commerciale qu'elle exerce. 5. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que pour l'année 2021, Mme B a fourni, notamment, une attestation fiscale de l' URSSAF faisant état de prestations ayant donné lieu à la perception de bénéfices industriels et commerciaux, pour un montant de 12 800 €. La requérante a fourni également plusieurs contrats de prestation de service notamment avec la société " la Framboise " pour des prestations d'entretien et de nettoyage de cette boulangerie et avec des particuliers pour du soutien scolaire à des enfants. Par suite, Mme B doit être regardée comme justifiant d'une activité réelle et effective. Dès lors, en rejetant sa demande de de certificat de résidence mention commerçant, le préfet a fait une inexacte application des stipulations précitées de l'accord franco-algérien. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, il y a lieu de prononcer l'annulation de l'arrêté attaqué, dans toutes les décisions qui le composent. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Il y a lieu, sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de délivrer à Mme B un certificat de résidence d'une durée d'un an , dès lors qu'il ne ressort pas de l'instruction que la requérante pourrait bénéficier d'un certificat de résidence de 10 ans en application de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme B. DECIDE : Article 1er : L'arrêté du 19 avril 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme B un certificat de résidence d'une durée d'un an, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 (mille) euros à Mme B en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 22 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Charret, président, M. Villain, magistrat honoraire faisant office de premier conseiller, Mme Nguër, première conseillère Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023. Le rapporteur, J. F. Villain Le président, J. Charret La greffière, T. Timéra La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2207728_20230615
Données disponibles
- Texte intégral