TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 11 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2207729_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 31 mai 2022 et le 26 juin 2022, M. A, représenté par Me Tahinti, avocat commis d'office, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation administrative, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Tahinti, son avocat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistrée le 21 juin 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et produit des pièces. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience : - le rapport de M. Beaufaÿs, magistrat désigné ; - les observations de Me Tahinti, représentant M. A, assisté de M. F, interprète en langue tamoul, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. A, ressortissant sri lankais né le 25 octobre 1978, demande l'annulation de l'arrêté du 21 mai 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 2. En premier lieu, Mme E D, adjointe au chef du bureau de l'asile, a reçu, par un arrêté n°2022-054 pris le 13 mai 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, délégation du préfet des Hauts de Seine pour signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de ces décisions manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté contesté que, pour obliger M. A à quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, pour prendre cette décision, le préfet des Hauts-de-Seine a retenu que, compte tenu du fait que son épouse vit au Sri Lanka, il n'était pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, l'arrêté litigieux mentionne les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi à l'intéressé d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. M. A fait valoir qu'il est présent sur le territoire français depuis le 10 septembre 2017. Toutefois, l'intéressé déclare que son épouse ainsi que ses deux filles vivent au Sri Lanka. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale en l'obligeant à quitter le territoire français et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A. Par suite, ce moyen doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 7. M. A soutient qu'en cas de retour au Sri Lanka, il serait exposé à des risques de peines ou traitements inhumains, dès lors qu'il est activement recherché par les forces de l'ordre sri lankaise. Toutefois, alors que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 20 avril 2018 confirmée par une décision de la CNDA du 28 novembre 2018, et que deux de ses trois demandes de réexamen ont été rejetées par l'OFPRA le 16 juin 2020 et le 30 juin 2021 puis par deux décisions de la CNDA du 26 février 2021 et du 21 janvier 2022, le requérant, qui ne produit aucune pièce ni aucun autre élément à l'appui de ses allégations, ne démontre pas la réalité des risques actuels et personnels auxquels il serait directement exposé en cas de retour au Sri Lanka. Par suite, ce moyen doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demande l'annulation de l'acte attaqué. Sa requête doit être rejetée, Sa requête doit être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu'il y ai lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G A, à Me Tahinti et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2022. Le magistrat désigné, Signé F. C La greffière, Signé M. B La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
DTA_2207729_20220711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel