TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 4 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2207729_20230104
- Date
- 4 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2022, Mme A C, représentée par Me Lantheaume, demande au juge des référés : 1°) de condamner l'Etat, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser une provision de 5 000 euros en raison du préjudice résultant de l'absence de remise du récépissé de sa demande de naturalisation et du délai déraisonnable d'instruction de sa demande ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le préfet était tenu de lui délivrer un récépissé de sa demande en application de l'article 21-25-1 du code civil et des articles 35, 36 et 37-1 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le refus de délivrance du récépissé méconnaît les principes d'égal accès au service public et de continuité du service public ; - sa demande indemnitaire est recevable ; - l'illégalité du refus de remettre un récépissé est fautive ; - le délai déraisonnable de traitement de sa demande de naturalisation est également fautif ; - les fautes de l'administration lui causent des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral ; - le lien de causalité est établi ; - elle est fondée à demander une provision de 5 000 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. L'Hôte, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". 2. Aux termes de l'article 21-25-1 du code civil : " La réponse de l'autorité publique à une demande d'acquisition de la nationalité française par naturalisation doit intervenir au plus tard dix-huit mois à compter de la remise de toutes les pièces nécessaires à la constitution d'un dossier complet contre laquelle un récépissé est délivré immédiatement. / Le délai visé au premier alinéa est réduit à douze mois lorsque l'étranger en instance de naturalisation justifie avoir en France sa résidence habituelle depuis une période d'au moins dix ans au jour de cette remise. / Les délais précités peuvent être prolongés une fois, par décision motivée, pour une période de trois mois. ". Aux termes de l'article 37-1 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () / Dès la remise des pièces prévues ci-dessus, l'autorité auprès de laquelle la demande a été déposée délivre le récépissé prévu à l'article 21-25-1 du code civil. / () ". Aux termes de l'article 41 du même décret : " Le demandeur se présente en personne devant un agent désigné nominativement par l'autorité administrative chargée de recevoir la demande et justifie de son identité par la production de l'original de son document officiel d'identité mentionné au 1° bis de l'article 37-1. / Lors d'un entretien individuel et après réception des enquêtes prévues à l'article 36, l'agent vérifie l'assimilation du demandeur à la communauté française, selon les critères prévus par l'article 21-24 du code civil et établit un compte rendu de l'entretien. ". 3. En premier lieu, Mme C fait valoir qu'elle a engagé depuis près de trois ans des démarches en vue de sa naturalisation sans parvenir à obtenir de convocation pour un entretien et que le délai déraisonnable mis par la préfecture de l'Isère pour instruire sa demande constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. Toutefois, il ressort des pièces versées à l'instance qu'après s'être vue opposer, le 29 avril 2018, une décision d'ajournement de deux ans, la requérante s'est présentée auprès de l'association Pimms Portes de Provence au mois de mars 2020 afin d'obtenir une date pour déposer une nouvelle demande de naturalisation. Si cette association ne lui a accordé un rendez-vous que le 12 septembre 2023, annulé qui plus est par la suite, il n'est pas démontré que ce délai soit imputable à l'Etat. Mme C ne s'est adressée directement aux services de la préfecture que le 26 décembre 2021 et a déposé sa demande en ligne via le site internet dédié en janvier 2022. Par ailleurs, il ressort d'un courrier du préfet de l'Isère du 22 juillet 2022 que son dossier n'était pas complet et qu'une demande de transmission de pièces complémentaires lui a été adressée le 10 mars 2022. Dans ces circonstances, il ne peut être tenu comme non sérieusement contestable que la responsabilité de l'Etat soit engagée à son égard à raison d'un délai d'instruction de sa demande anormalement long. 4. En second lieu et en revanche, il ressort du même courrier du préfet de l'Isère du 22 juillet 2022 qu'à cette date, le dossier de Mme C était complet. Le préfet a indiqué que l'intéressée serait convoquée dans un délai de trois mois afin de procéder à l'entretien réglementaire et qu'à l'issue de celui-ci, le récépissé lui serait remis. D'une part, la requérante fait valoir, sans être contredite, qu'à la date du présent jugement, elle n'a toujours pas été convoquée. D'autre part et en tout état de cause, les dispositions précitées de l'article 21-25-1 du code civil et de l'article 37-1 du décret du 30 décembre 1993 ne subordonnent la remise du récépissé qu'à la complétude du dossier et nullement à la tenue de l'entretien individuel prévu à l'article 41 du même décret. Par suite, en l'état de l'instruction et en l'absence de mémoire en défense, le refus du préfet de l'Isère de délivrer le récépissé de la demande de naturalisation dès la réception de l'ensemble des pièces requises, soit au plus tard le 22 juillet 2022, n'apparait pas fondé. 5. Toutefois, la requérante n'établit pas que l'illégalité fautive commise par l'Etat lui cause des troubles dans ses conditions d'existence ou un préjudice moral, alors que sa naturalisation demeure hypothétique et que le délai imparti à l'administration pour statuer sur sa demande, qui commence à courir à compter de la remise de toutes les pièces nécessaires à la constitution d'un dossier complet comme l'indique l'article 21-25-1 du code civil et non à compter de la délivrance du récépissé, n'est pas expiré. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant au versement d'une provision doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera délivrée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 4 janvier 2023. Le juge des référés, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 4 janvier 2023
Référence
DTA_2207729_20230104
Données disponibles
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