TA788ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 8ème chambre — 7 février 2023
- ECLI
- DTA_2207729_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
D une requête, enregistrée le 14 octobre 2022, M. C B, représenté D Me Netry, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2022 D lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné à l'expiration de ce délai ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de délivrance de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreur de droit, dès lors que le préfet mentionne qu'il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour salarié sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain, alors que sa demande avait pour fondement sa vie privée et familiale ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour ;
- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée.
La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a versé, le 19 décembre 2022, des pièces au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant marocain né le 13 septembre 1984, est entré en France, selon ses déclarations, en 2016. Il a sollicité le 26 octobre 2021 son admission exceptionnelle au séjour. D un arrêté du 20 septembre 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné à l'expiration de ce délai.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit D le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit D la juridiction compétente ou son président ". L'article 62 du décret du 19 décembre 1991 dispose : " L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue D la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui indique être entré en France au cours de l'année 2016, s'est marié le 10 juin 2017 avec une ressortissante marocaine, titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'en octobre 2024, avec laquelle il a eu un enfant né le 18 novembre 2019. La réalité de la vie commune de M. B avec son épouse et son enfant n'est pas contestée D le préfet de l'Essonne. D suite, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la durée de la communauté de vie entre M. B et son épouse, et alors même qu'il pourrait bénéficier du regroupement familial, la décision portant refus de titre de séjour porte au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise, et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision portant refus de titre de séjour du 20 septembre 2022 doit être annulée ainsi que, D voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " soit délivrée à M. B. Il y a lieu, D suite, d'enjoindre au préfet de l'Essonne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer ce titre de séjour à M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur les frais au litige :
7. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il y a lieu d'admettre provisoirement M. B à l'aide juridictionnelle. D suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Netry, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Netry d'une somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B D le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'arrêté du 20 septembre 2022 du préfet de l'Essonne est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Netry renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Netry, avocat de M. B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B D le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B.
Article 5 : Le surplus des conclusions de M. B est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Grenier, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
M. Connin, conseiller.
Rendu public D mise à disposition au greffe le 7 février 2023.
La rapporteure,
signé
V. A
La présidente,
signé
C. GrenierLa greffière,
signé
G. Le Pré
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 février 2023
Référence
DTA_2207729_20230207
Données disponibles
- Texte intégral