TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 4 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2207730_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juin 2022, M. C A, représenté par Me Grandsire, avocate désignée d'office, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 mai 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an. Il soutient qu'il a déposé un recours le mardi 8 février 2022 contre la décision de la Cour nationale du droit d'asile et qu'ainsi, le préfet ne peut fonder son arrêté sur la circonstance qu'il n'a pas déposé devant la Cour nationale du droit d'asile de recours à l'encontre de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 7 décembre 2021, qui a rejeté sa demande de réexamen comme irrecevable. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et produit l'ensemble des pièces utiles du dossier en sa possession. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B, conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 juin 2022: - le rapport de Mme Poupineau, magistrate désignée ; - les observations de Me Grandsire, avocate désignée d'office représentant M. A, qui reprend ses conclusions et moyens et soutient, en outre, que l'arrêté a été pris en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - et les observations de M. A, qui fait valoir qu'il est persécuté dans son pays d'origine pour être l'enfant illégitime d'une esclave et d'un père d'origine aristocratique et qu'il a été emprisonné à la suite de son adhésion à une organisation tendant au rétablissement des droits des enfants nés hors mariage ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. A, ressortissant mauritanien, entré en France le 24 juin 2018, demande l'annulation de l'arrêté du 25 mai 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à la suite du rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis par la Cour nationale du droit d'asile, par des décisions respectives des 10 avril 2020 et 24 février 2021, de sa demande d'asile, M. A a présenté une demande de réexamen que l'Office a également rejetée comme irrecevable par une décision du 7 décembre 2021. Si M. A fait valoir que, contrairement à ce qu'a mentionné le préfet des Hauts-de-Seine dans son arrêté, il a formé le 8 février 2022 un recours à l'encontre de cette décision devant la Cour nationale du droit d'asile, il ne l'établit pas par les pièces versées au dossier dont il ressort au contraire qu'à la date de l'arrêté en litige, aucun recours n'avait été deposé par le requérant ou en son nom auprès de la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 4. Si M. A soutient qu'enfant illégitime il craint pour ce motif et en raison également de son engagement au sein d'une organisation qui lutte contre l'esclavage, d'être exposé en cas de retour dans son pays d'origine à des persécutions ou à une atteinte grave à sa vie, les pièces qu'il produit, consistant en un témoignage rédigé en des termes très approximatifs et un avis de recherche daté du 10 avril 2021, ne permettent pas d'établir de manière suffisamment probante qu'il serait personnellement exposé à des risques de mauvais traitements en Mauritanie, alors que, par ailleurs, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d'asile ont refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2022. La magistrate désignée, Signé V. BLa greffière, Signé K. Dieng La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
DTA_2207730_20220704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel