TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 8 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2207732_20220908
- Date
- 8 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 août 2022, M. B A, représenté par Me Tomas, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de lui délivrer une convocation dans les 15 jours afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de voyage pour réfugié ; 2°) de mettre à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il indique qu'il est réfugié statutaire mauritanien, titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, qu'il doit entreprendre un voyage dans quelques semaines pour lequel il a besoin d'un titre de voyage pour réfugié dont l'obtention nécessite qu'il obtienne un rendez-vous en préfecture, qu'il essaye de l'obtenir depuis novembre 2021. Il soutient que la délivrance d'un titre de voyage pour réfugié est un droit et qu'ils sont délivrés par le préfet du département, que la condition d'urgence est remplie car il ne peut obtenir de rendez-vous malgré ses multiples relances, que cette situation porte atteinte à ses droits fondamentaux et que la mesure demandée ne fait obstacle à aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2022, la préfète du Val-de-Marne conclut au non-lieu à statuer sur la requête dès lors que M. A a pu déposer sa demande le 9 août 2022 sur le site internet dédié et demande le rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné, M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant mauritanien né le 22 mai 1988 à Niabina (Région de Brakna), titulaire d'une carte de résident en qualité de réfugié statutaire depuis le 23 décembre 2019, a sollicité de la préfète du Val-de-Marne, en octobre 2021, un rendez-vous en vue de pouvoir déposer une demande de " titre de voyage pour réfugié ", document prévu par l'article L. 561-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et nécessaire aux réfugiés pour qu'ils puissent sortir du territoire français. Il indique avoir tenté à plusieurs reprises de se connecter au service dédié de la préfecture du Val-de-Marne pour l'obtenir, sans succès. Il a réitéré sa demande le 20 juin 2022, sans plus de réussite. Par une requête enregistrée le 6 août 2022, il sollicite du juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une date de rendez-vous pour qu'il puisse déposer sa demande de titre de voyage. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Il résulte de l'instruction que M. A a pu déposer sa demande de titre de voyage pour réfugié sur le site " administration-des-étrangers-en France " le 9 août 2022. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) le versement d'une somme de 600 euros à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées M. A au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : L'État (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 600 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. C La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 8 septembre 2022
Référence
DTA_2207732_20220908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA