TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 28 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2207732_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 octobre 2022, M. D C, alors détenu au centre pénitentiaire de Bois d'Arcy, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2022 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public ; - la décision fixant le pays de destination a été prise en méconnaissance de son droit de présenter des observations ; elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision de placement en rétention administrative est insuffisamment motivée ; elle est illégale dès lors qu'il ne fait pas l'objet d'une des mesures énumérées à l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle dès lors qu'il ne présente pas de risque de fuite, qu'il n'a pas fait preuve d'un comportement qui vise à éviter son éloignement du territoire français et qu'il dispose de garanties de représentation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, les 14 et 17 octobre 2022, des pièces au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 27 octobre 2022, en présence de M. Rion, greffier : - le rapport de Mme B, - les observations de Me Margerie Roue, avocate désignée d'office représentant M. C, présent, assistée de Mme A, interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient en outre que le requérant souffre de problèmes de santé ; - les observations de M. C qui indique ne pas vouloir renoncer à être défendu par l'avocat de permanence; - les observations de Me Helderlé, représentant le préfet des Yvelines, qui persiste dans ses précédentes écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, ressortissant algérien né le 1er novembre 1988 à Tlemcen est, selon ses déclarations, entré sur le territoire français en 2020. M. C est incarcéré au centre pénitentiaire de Bois d'Arcy (Yvelines) depuis le 28 juin 2022, à la suite de sa condamnation le 28 juin 2022 par le tribunal correctionnel de Versailles à une peine de six mois d'incarcération pour violation de domicile, outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique et violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique. Par un arrêté du 10 octobre 2022, notifié le 12 octobre 2022, le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant trois ans. M. C, susceptible d'être prochainement libéré, demande au tribunal l'annulation de cet arrêté ainsi que de la décision notifiée le même jour par laquelle il a été placé en rétention administrative. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. M. C, qui a présenté sa requête sans avoir recours à un avocat, a bénéficié lors de l'audience de l'assistance de l'avocat de permanence désigné par le bâtonnier. Le requérant n'a pas indiqué vouloir renoncer au bénéfice de cette commission d'office. Par suite, il n'y a pas lieu d'admettre provisoirement M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans le cadre de la présente instance. Sur les conclusions tendant à la communication de l'entier dossier : 4. Aux termes de l'article L. 614-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. ". 5. Le préfet des Yvelines a produit le dossier contenant les pièces sur le fondement duquel il a pris les décisions attaquées. En tout état de cause, l'affaire est en état d'être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Par suite, les conclusions du requérant tendant à la production de son dossier doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de placement en rétention : 6. Aux termes de l'article L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le juge des libertés et de la détention, conformément aux dispositions de l'article L. 741-10. () ". Aux termes de l'article L. 741-10 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. () ". 7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines aurait pris un arrêté notifié le 12 octobre 2022 par lequel il aurait décidé de placer M. C en rétention administrative. En tout état de cause, la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître de conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle un préfet décide de placer un étranger en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Les conclusions du requérant tendant à l'annulation d'une telle décision doivent ainsi, en toute hypothèse, être rejetées. Sur le surplus des conclusions de la requête : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté contesté que, pour obliger M. C à quitter le territoire français, le préfet des Yvelines s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a retenu que l'intéressé ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français, ni avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour depuis lors. En outre, pour prendre cette décision, le préfet des Yvelines a retenu que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, la décision attaquée mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi à l'intéressé d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 9. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. M. C soutient être entré en France en 2020 et a été incarcéré au centre pénitentiaire de Bois d'Arcy le 28 juin 2022. Si M. C soutient que deux tantes, sa sœur et son frère résident sur le territoire français, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations. En outre, il a été condamné le 28 juin 2022 par le tribunal correctionnel de Versailles à une peine de six mois d'emprisonnement pour violation de domicile, outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique et violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique. De plus, il ne justifie pas de liens d'une particulière intensité sur le territoire français ni de la réalité d'une insertion professionnelle en France. Par ailleurs, il n'est pas établi, ni même soutenu, qu'il serait isolé en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, en obligeant M. C à quitter le territoire français, le préfet des Yvelines n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a pris cette décision et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : 11. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application, et mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement, et qui sont suffisamment développées pour mettre utilement le requérant en mesure de discuter les motifs de cette décision et le juge d'exercer son contrôle. La décision attaquée est ainsi suffisamment motivée. 12. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () ". 13. Il ressort de ce qui a été dit au point 10 M. que C représente une menace pour l'ordre public. Au surplus, le requérant ne conteste pas qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet des Yvelines a refusé d'assortir la mesure d'éloignement prise à l'encontre du requérant d'un délai de départ volontaire n'est pas entachée d'illégalité. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 14. En premier lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Selon la jurisprudence de la cour de justice de l'Union européenne (C-166/13 du 5 novembre 2014 et C-249/13 du 11 décembre 2014), une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. 15. Le requérant, qui se borne à soutenir que son droit de présenter des observations a été méconnu, ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la décision attaquée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à celle-ci. Il ressort des pièces du dossier qu'il a été entendu dans le cadre de son interpellation par les services de police, le 27 juin 2022, et qu'il a pu notamment s'exprimer sur sa situation en France et sur un éventuel retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et le principe général des droits de la défense, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, ne peut qu'être écarté. 16. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont les dispositions reprennent celles de l'ancien article L. 513-2 du même code : " () / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 17. Le requérant n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'il risquerait de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Algérie. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à le supposer soulevé, doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 18. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 19. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 20. La décision attaquée vise les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énonce les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et qui sont suffisamment développées pour mettre utilement M. C en mesure de discuter les motifs de cette décision et le juge d'exercer son contrôle. La décision attaquée est ainsi suffisamment motivée. 21. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France au cours de l'année 2020, qu'il ne justifie pas y avoir noué des liens d'une particulière intensité et que sa présence sur le territoire français représente une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, et alors même qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans prise à l'encontre de M. C n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation. 22. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. C. 23. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2022 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant trois ans. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative D E C I D E : Article 1er : M. C n'est pas admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2022. La magistrate désignée, signé C. BLe greffier, signé T. Rion La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice e à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
DTA_2207732_20221028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel