TA387ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 7ème Chambre — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2207732_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Blanc, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pendant une durée de six mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de procéder sans délai à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : * En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire sans délai : - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le refus de lui accorder un délai de départ volontaire est entaché d'erreur de fait et d'appréciation. * En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été prise en méconnaissance des critères énoncés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2023, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Heintz, premier conseiller. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant kosovar né le 9 mars 1983, a déclaré être entré en France pour la première fois le 2 décembre 2009. Sa demande d'asile, formée le 10 décembre 2009, a été rejetée par une décision du 21 juin 2010 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 3 avril 2012. Les 21 juin 2010 et 26 février 2014, le préfet de la Haute-Savoie a édicté à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français et l'a assigné à résidence. Le 10 décembre 2015, M. A a été reconduit au Kosovo. Il est à nouveau entré sur le territoire français le 23 août 2017 et a sollicité alors le réexamen de sa demande d'asile, qui a été déclarée irrecevable par décision de l'OFPRA du 19 septembre 2017, confirmée par la CNDA le 7 février 2018. Le 1er septembre 2020, il a formé une demande d'admission exceptionnelle au séjour qui a été rejetée par une décision du préfet de la Haute-Savoie du 18 mars 2021, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Le recours qu'il a alors formé contre cette décision a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 26 juillet 2021. Le 21 novembre 2022, il a été interpellé par le groupement de gendarmerie de la Haute-Savoie et placé en retenue administrative pour contrôler son droit au séjour. Par un arrêté du 21 novembre 2022, le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est marié à une compatriote qui était titulaire d'un titre de séjour pluriannuel ayant expiré le 20 octobre 2022, qui est en cours de renouvellement et a obtenu, dans l'attente, un récépissé valable jusqu'au 20 avril 2023. Le couple a également deux enfants mineurs nés et scolarisés en France. Il ressort aussi des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, l'épouse de M. A était enceinte, le terme étant prévu, selon le certificat médical du 7 novembre 2022 produit à l'instance, en avril 2023. Selon ce même certificat, son épouse présente une " grossesse à haut risque d'accouchement prématuré ". Dans ces circonstances très particulières, et compte tenu notamment de la grossesse de son épouse et de son récépissé valable jusqu'au 20 avril 2023, M. A est fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 21 novembre 2022 doit être annulée. 5. L'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire entraîne par voie de conséquence l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de six mois. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6.L'annulation prononcée au point 4 implique nécessairement, par application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Savoie, après délivrance d'une autorisation provisoire de séjour à M. A dans un délai de huit jours, de réexaminer sa situation dans le délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 7. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Blanc, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Blanc de la somme de 900 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 21 novembre 2022 du préfet de la Haute-Savoie est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Savoie de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. A dans un délai de huit jours et de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Blanc une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Blanc renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Blanc et au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 24 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, M. Heintz, premier conseiller, Mme Bardad, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2023. Le rapporteur, M. HEINTZ Le président, V. L'HÔTELa greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2207732_20230407
Données disponibles
- Texte intégral