TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 30 août 2022
- ECLI
- DTA_2207733_20220830
- Date
- 30 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2022, Mme B A, représentée par Me Peketi Essodjilobouwè, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui donner un rendez-vous afin de déposer son dossier de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer en même temps un récépissé de demande de titre de séjour dans l'attente de l'instruction de sa demande ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutientque la mesure est utile car elle a tenté de déposer une demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire mention " étudiant ", qui était expirée, par l'intermédiaire du téléservice " administration-des-étrangers-en-France " et rencontre depuis un blocage car sa demande est tardive, sans qu'aucune assistance ne lui soit apportée, alors que si elle n'a pu déposer sa demande dans les délais requis, c'est en raison de son hospitalisation en psychiatrie ; sa demande est urgente car elle se retrouve en situation irrégulière et menacée d'éloignement ; sa demande ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bruno-Salel, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". Aux termes de l'article 431-15-1 du même code : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. () ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 dudit code : " Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 1° A compter du 1er mai 2021, les demandes de cartes de séjour temporaires portant la mention " étudiant " () ".
3. Enfin, aux termes de l'article R. 431-2 du même code : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. () " ; aux termes de l'article R. 431-5 du même code : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. () " ;
4. Il résulte de l'instruction que Mme A était titulaire d'un visa long séjour valant titre étudiant qui expirait le 7 août 2020. Au regard de ce qui a été dit au point 3 de la présente ordonnance, l'intéressée disposait donc d'un délai compris entre le 7 avril 2020 et le 7 juin 2020 pour demander le renouvellement de son titre de séjour, qu'elle n'a pas respecté. Toutefois, il résulte également de l'instruction qu'alors qu'elle se trouvait encore dans les délais pour faire une telle demande, elle a été admise en hospitalisation psychiatrique le 17 mai 2020. Dès lors, elle peut se prévaloir d'une circonstance l'ayant empêchée d'effectuer les diligences nécessaires avant l'expiration de son titre de séjour et dans le délai légal. Dans les circonstances de l'espèce, alors qu'il résulte de l'instruction que le site internet dédié ne lui permet plus d'effectuer sa demande de renouvellement au motif que son titre de séjour est expiré depuis plus de 9 mois, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de délivrer à Mme A, dans le délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer un dossier de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " et de lui délivrer alors un récépissé de demande de titre de séjour dans l'attente de l'instruction de sa demande.
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 600 euros à Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de communiquer à Mme A, dans le délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer alors un récépissé de demande de titre de séjour dans l'attente de l'instruction de sa demande.
Article 2 : L'État versera une somme de 600 euros à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
La juge des référés,
Signé : C. BRUNO-SALEL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 août 2022
Référence
DTA_2207733_20220830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel