TA387ème Chambre7ème Chambre
TA38 · 7ème Chambre — 31 mars 2023
- ECLI
- DTA_2207733_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2022, M. B C, représenté par la SELARL Aboudahab, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer son dossier, le tout dans un délai d'un mois et en lui délivrant, en toute hypothèse, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de trois jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen personnalisé de sa situation individuelle ;
- il est entaché d'une erreur de fait ;
- il est entaché d'une erreur d'appréciation ;
- il méconnaît les stipulations du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, notamment au regard des dispositions du code de l'action sociale et des familles applicables aux personnes en situation de handicap.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme d'Elbreil, conseillère, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né en 1985, a déclaré être entré en France le 1er février 2020. Le 23 février 2022, il a sollicité un titre de séjour en se prévalant de sa qualité de conjoint de Français. Par l'arrêté attaqué du 2 novembre 2022, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / () / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; / () / ". Aux termes de l'article L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger en provenance directe du territoire d'un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l'article L. 621-2 lorsqu'il est entré ou a séjourné sur le territoire français sans se conformer aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l'article 19, du paragraphe 1 de l'article 20, et des paragraphes 1 et 2 de l'article 21, de cette convention, relatifs aux conditions de circulation des étrangers sur les territoires des parties contractantes, ou sans souscrire, au moment de l'entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l'article 22 de la même convention, alors qu'il était astreint à cette formalité ". La souscription de la déclaration prévue par l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen et dont l'obligation figure à l'article L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est une condition de la régularité de l'entrée en France de l'étranger soumis à l'obligation de visa et en provenance directe d'un Etat partie à cette convention qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire.
3. M. C s'est marié le 4 septembre 2021 avec une ressortissante française. Il se prévaut d'un visa Schengen délivré le 1er février 2020 par les autorités espagnoles ainsi que d'un billet de train nominatif du même jour pour un voyage au départ de la ville de Barcelone (Espagne) et à destination de la ville de Valence (France). Toutefois, en dépit de ces éléments, il ne justifie pas avoir souscrit la déclaration d'entrée sur le territoire français prévue par l'article L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet de l'Isère a pu lui opposer légalement l'absence de preuve de la régularité de son entrée sur le territoire français et pouvait, pour ce seul motif, lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées de l'accord franco-algérien. Par suite, les moyens tirés d'une erreur de fait, d'un défaut d'examen personnalisé de sa situation personnelle, d'une erreur d'appréciation et d'une méconnaissance des stipulations du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. M. C se prévaut de la circonstance qu'il est marié depuis le 4 septembre 2021 avec une ressortissante française en situation de handicap et dont les seules ressources proviennent de l'allocation adulte handicapé (AAH), de sorte qu'il assume principalement les charges du foyer. Il a travaillé en qualité d'agent de propreté du 29 avril au 3 juin 2022 et a signé un contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité d'agent de sécurité incendie le 15 août 2022. Toutefois, son union avec son épouse est relativement récente, ainsi que son arrivée sur le territoire français, le requérant ayant vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine. En outre, les éléments produits ne permettent pas d'établir que la situation de son épouse serait telle qu'il ne pourrait pas retourner en Algérie le temps de l'instruction d'une demande de visa. Dans ces circonstances, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Isère aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 114-1 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l'ensemble de la collectivité nationale, qui lui garantit, en vertu de cette obligation, l'accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté. / () ". Aux termes de l'article L. 114-2 du même code : " Les familles, l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics, les organismes de sécurité sociale, les associations, les groupements, organismes et entreprises publics et privés associent leurs interventions pour mettre en œuvre l'obligation prévue à l'article L. 114-1, en vue notamment d'assurer aux personnes handicapées toute l'autonomie dont elles sont capables. / A cette fin, l'action poursuivie vise à assurer l'accès de l'enfant, de l'adolescent ou de l'adulte handicapé aux institutions ouvertes à l'ensemble de la population et son maintien dans un cadre ordinaire de scolarité, de travail et de vie. Elle garantit l'accompagnement et le soutien des familles et des proches des personnes handicapées ".
7. M. C ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles, applicables aux personnes en situation de handicap, à l'encontre de l'arrêté attaqué, dont la légalité ne leur est pas subordonnée dès lors qu'elles ne régissent pas la situation des étrangers en France. En outre, et compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation compte tenu de la situation de son épouse doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 10 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. L'Hôte, président,
M. Heintz, premier conseiller,
Mme d'Elbreil, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023.
La rapporteure,
M. D'ELBREIL
Le président,
V. L'HÔTELa greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 31 mars 2023
Référence
DTA_2207733_20230331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel