TA387ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 7ème Chambre — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2207734_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 novembre 2022 et le 6 mars 2023, M. B C A, représenté par Me Cans, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du prononcé du jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
* La décision portant refus de titre de séjour :
- est entachée d'un défaut de motivation ;
- méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
* La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est entachée d'un défaut de motivation ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable car tardive.
- les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme d'Elbreil, conseillère,
- les observations de Me Cans, représentant M. A, en présence de ce dernier.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 1er juillet 2001, a déclaré être entré en France le 26 février 2017, âgé de 15 ans et huit mois. Le 13 avril 2017, il a fait l'objet d'un jugement de placement en assistance éducative auprès des services de la protection de l'enfance du conseil départemental de l'Isère du 30 avril 2017 au 30 avril 2018, placement renouvelé par un second jugement jusqu'au 1er juillet 2019, date de sa majorité. Il a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " du 1er février 2021 au 31 janvier 2022. Le 10 janvier 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 29 juillet 2022, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :
2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour () ". Aux termes de l'article L. 614-4 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. / L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. / () ".
3. M. A ne conteste pas que la décision du 29 juillet 2022 lui a été notifiée le 8 août 2022. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 1er septembre 2022, soit dans le délai de recours. La décision du bureau d'aide juridictionnelle du 19 octobre 2022 lui a été notifiée le 27 octobre 2022. Dans ces circonstances, la requête déposée le 24 novembre 2022 par M. A n'était pas tardive. La fin de non-recevoir opposée par le préfet de l'Isère doit dès lors être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été scolarisé en France en 2017-2018 dans le cadre de la mission de lutte contre le décrochage scolaire (MLDS), puis a intégré un cursus pour obtenir un baccalauréat professionnel " maintenance des équipements industriels ". Il produit une attestation d'une enseignante qui témoigne de son sérieux et de son implication dans le cadre de sa scolarité. En outre, il a également effectué dans le cadre de son parcours scolaire des stages en entreprise, et notamment au sein de l'entreprise IMER, et produit une attestation de la responsable des ressources humaines de cette société qui le dit volontaire, impliqué et rigoureux. A l'issue de la session 2020, il a obtenu son baccalauréat professionnel, de sorte que ces éléments témoignent d'une intégration scolaire du requérant, et de son sérieux dans la réalisation de ses études. De novembre 2020 à mars 2021, il a travaillé en contrat à durée déterminée en qualité d'apprenti pour une société de maintenance. A compter du mois d'août 2021, il a été employé en qualité de monteur câbleur, de monteur mécanicien et de technicien de maintenance par différentes sociétés, et ce dans le cadre de contrats d'intérim. Il produit de nombreuses attestations de collègues qui témoignent de son sérieux dans l'accomplissement de ces missions. Il produit également une attestation du personnel social qui l'a accompagné dans ses démarches administratives et qui témoigne de son sérieux et de sa détermination. Ainsi, et suite à ses études, il est aussi parvenu à s'intégrer professionnellement et à obtenir des ressources personnelles. Dans ces circonstances, et compte tenu de son parcours d'intégration, M. A est fondé à soutenir qu'en ne lui délivrant pas le titre de séjour sollicité, le préfet de l'Isère a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision refusant un titre de séjour à M. A doit être annulée. Par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination doivent également être annulées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
6. Eu égard aux motifs du présent jugement, et dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un changement dans les circonstances de fait ou de droit y fasse obstacle, celui-ci implique nécessairement qu'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " soit délivré à M. A. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un tel titre de séjour et ce dans le délai de trois mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Cans, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cans de la somme de 900 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Isère du 29 juillet 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Sous réserve que Me Cans renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Cans, avocate de M. A, une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A, à Me Cans et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 5 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. L'Hôte, président,
M. Heintz, premier conseiller,
Mme d'Elbreil, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023.
La rapporteure,
M. D'ELBREIL
Le président,
V. L'HÔTELa greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DTA_2207734_20230526
Données disponibles
- Texte intégral