TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 11 mars 2024
- ECLI
- DTA_2207734_20240311
- Date
- 11 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Dollé, demande au tribunal : 1°) de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre du préfet de la Moselle en raison de l'inexécution du jugement du 19 septembre 2022 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 600 euros à ce titre, sauf à parfaire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le préfet n'a pas exécuté le jugement du 19 septembre 2022 ; - il y a lieu de liquider l'astreinte. La procédure a été communiquée au préfet de la Moselle qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Laetitia Kalt, - et les observations de Me Dollé, avocat de M. B. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". Il résulte des dispositions du livre V du code de justice administrative, combinées avec celles des articles L. 911-1, L. 911-2, L. 911-3 et L. 911-7 du même code, qu'il appartient au juge de se prononcer sur la liquidation d'une astreinte précédemment prononcée par lui. 2. Par un jugement du 19 septembre 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 8 juin 2022 par lequel le préfet de la Moselle a refusé à M. B, ressortissant guinéen, la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Le tribunal a enjoint au préfet de la Moselle de réexaminer la situation de M. B et de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai. 3. Le 21 novembre 2022, le préfet de la Moselle a édicté un nouvel arrêté portant refus de séjour de M. B et l'obligeant à quitter le territoire français. Cet arrêté a été notifié à M. B le 3 décembre 2022. 4. Il en résulte que le jugement du 19 septembre 2022 doit être regardé comme ayant été exécuté. Il n'y a dès lors pas lieu de liquider l'astreinte précédemment prononcée. 5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions du requérant tendant à la liquidation de l'astreinte doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1 : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée par le jugement du 19 septembre 2022. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Moselle. Copie au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 12 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Julien Iggert, président, M. Mohammed Bouzar, premier conseiller, Mme Laetitia Kalt, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 mars 2024. La rapporteure, L. KALT Le président, J. IGGERT Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 11 mars 2024
Référence
DTA_2207734_20240311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel