TA597ème chambre7ème chambre
TA59 · 7ème chambre — 19 avril 2024
- ECLI
- DTA_2207734_20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 octobre 2022, M. C B, représenté par Me Lequien, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 août 2022 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant son pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de séjour : - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet, ayant constaté qu'il ne présentait pas de visa long séjour, s'est estimé tenu de rejeter sa demande de titre de séjour et n'a pas examiné celle-ci au regard de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A B ne sont pas fondés. En application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction est intervenue trois jours francs avant l'audience. Un mémoire a été produit par M. A B le 28 mars 2024, postérieurement à la clôture, et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Barre, - les observations de Me Lequien, avocat de M. A B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 25 novembre 1967, est entré en France le 29 septembre 2014, muni d'un visa court séjour. Le 13 septembre 2021, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " commerçant ". Par un arrêté du 8 août 2022, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant son pays de destination. Sur la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort ni des termes de l'arrêté litigieux, dans lequel figurent de nombreux éléments relatifs à la situation de l'intéressé, notamment la durée de sa présence en France, une analyse des liens familiaux tissés par M. A B sur le territoire français et en Algérie et la mention de la possibilité pour l'intéressé de se réinsérer professionnellement dans son pays d'origine, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Nord se serait estimé tenu de rejeter la demande de titre de M. A B en l'absence de présentation par ce dernier d'un visa long séjour et n'aurait ainsi pas apprécié l'opportunité d'une mesure de régularisation sur le fondement de son pouvoir discrétionnaire. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 3. En deuxième lieu, d'une part, si le requérant se prévaut de l'exercice d'une activité professionnelle en France, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a perçu aucun revenu en 2017 et 2018 et il ne produit aucun document relatif à ses revenus pour l'année 2022. Par ailleurs, les revenus dont l'intéressé se prévaut au titre des années 2019 à 2021 sont très faibles, inférieurs au salaire minimum de croissance sauf pour l'année 2019 pour laquelle M. A B produit un simple formulaire cerfa de déclaration complémentaire de revenus sur laquelle est apposée la mention manuscrite " 15 910 " euros à l'endroit des revenus non commerciaux. D'autre part, si M. A B produit de nombreuses attestations de témoins certifiant de sa bonne intégration en France, il est constant que l'intéressé est entré en France à l'âge quarante-sept ans, qu'il est marié à une ressortissante algérienne résidant en Algérie et qu'il est le père de deux enfants mineurs résidant également en Algérie. Dans ces conditions, M. A B n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté. 4. En dernier lieu, les articles L. 432-13 et L. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'appliquent aux ressortissants algériens dont la situation est examinée sur le fondement de stipulations de l'accord franco-algérien susvisé régissant la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence algérien de portée équivalente à celles d'un titre de séjour délivré sur le fondement des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour lequel l'article L. 432-13 prévoit la saisine de la commission du titre de séjour. 5. Toutefois, en l'espèce, M A B a demandé la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " commerçant ", prévu par les dispositions du c) de l'article 7 de l'accord franco-algérien, qui est ainsi un titre de séjour pour motif professionnel, de portée équivalente à celui prévu par l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en dépit des différences tenant au détail des conditions requises, pour l'exercice d'une activité commerciale, artisanale ou libérale. Or, les dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoient pas de saisine de la commission du titre de séjour en cas de délivrance d'un titre de séjour pour motif professionnel, notamment celui prévu à l'article L. 421-5 de ce code. Par suite, le moyen est inopérant et ne peut qu'être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant refus de séjour, invoqué par voie d'exception à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être rejeté. 8. En second lieu, Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français. Sur la décision portant fixation du pays de destination : 10. Il résulte de ce qui a été dit au point 9 que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, invoqué par voie d'exception à l'encontre de la décision portant fixation du pays de destination doit être écarté. 11. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 août 2022 du préfet du Nord doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Nord. Délibéré après l'audience du 29 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Paganel, président, Mme Célino, première conseillère, Mme Barre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024. La rapporteure, Signé C. BARRELe président, Signé M. PAGANEL La greffière, Signé D. WISNIEWSKI La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 19 avril 2024
Référence
DTA_2207734_20240419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel