TA67Juge UniqueJuge Unique
TA67 · Juge Unique — 21 avril 2023
- ECLI
- DTA_2207735_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 novembre 2022 et le 20 janvier 2023, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision référencée " 48 " par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié le retrait de trois points consécutivement à l'infraction commise le 19 août 2022. M. B soutient que l'infraction du 19 août 2022 ne lui est pas imputable. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête comme étant non fondée. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - le Code de la route ; - le Code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du Code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article 521 du Code de procédure pénale : " Le tribunal de police connait des contraventions ". Selon les termes de l'article 522 du même Code : " Est compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou celui de la résidence du prévenu ". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaitre des contestations portant sur l'imputabilité des infractions commises au Code de la route. 2. En l'espèce, M. C B fait valoir, pour contester la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré trois points de son titre de conduire, que les faits qui lui ont été reprochées afférents à l'infraction du 19 août 2022 ne lui sont pas imputables. Toutefois, ce moyen fondé sur des circonstances de fait ayant conduit au retrait des points, lesquelles sont critiquables devant le seul juge pénal, en vertu des articles L. 529-2, 530 et 530-1 du Code de procédure pénale est inopérant devant le juge administratif et doit être écarté. 3. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision ministérielle du 19 août 2022 portant retrait de trois points du solde de points affecté à son titre de conduite doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 avril 2023. Le magistrat désigné, H. ALa greffière, F. DOGUI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 21 avril 2023
Référence
DTA_2207735_20230421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel