TA593ème Chambre3ème Chambre
TA59 · 3ème Chambre — 29 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2207736_20250129
- Date
- 29 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2022, et un mémoire non-communiqué, enregistré le 4 juillet 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 23 février 2022 en tant que le directeur départemental des territoires et de la mer du Nord lui a notifié un montant d'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) de 16 095 euros, ensemble la décision implicite rejetant son recours hiérarchique ;
2°) d'enjoindre au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de fixer le montant annuel de son IFSE à 16 811,38 euros au titre de l'année 2021, et de lui verser une somme d'argent correspondant à la différence entre le montant qu'il a effectivement perçu et celui qu'il aurait dû percevoir.
Il soutient que :
- la décision en litige méconnaît les dispositions de l'article 4 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014, dès lors que le montant du complément indemnitaire annuel qui lui a été attribué au titre de l'année 2021 ne lui a été notifié que le 11 mai 2022 alors qu'en raison de son annualité, il aurait dû lui être notifié au plus tard le 31 décembre 2021 ;
- elle méconnaît le principe de sécurité juridique et l'objectif à valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la norme dès lors, d'une part, que la bascule des ingénieurs des travaux publics de l'Etat au régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions et de l'expérience professionnelle n'a pas fait l'objet d'une note de gestion;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît le principe d'égalité de traitement des agents publics, dès lors que l'administration a maintenu le taux de son coefficient de modulation individuel en dessous de 1, alors qu'elle avait pris l'engagement d'examiner la situation des ingénieurs des travaux publics de l'État promus au cours de l'année 2020 par rapport aux règles dont ils auraient pu bénéficier si leur promotion était intervenue au cours de l'année 2021 ;
- elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle prend en compte comme montant de référence le montant de la prime de service et de rendement qui lui a été allouée en 2021 alors qu'il ne pouvait réglementairement plus percevoir cette prime en 2021 ;
- son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise devrait être fixé à 16 811, 38 euros.
Par une ordonnance en date du 7 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 septembre 2023.
Un mémoire présenté par la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche a été enregistré le 2 janvier 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n°2003-799 du 25 août 2003 ;
- le décret n° 2009-1558 du 15 décembre 2009 ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- le décret n° 2021-1681 du 16 décembre 2021 ;
- l'arrêté du 25 août 2003 fixant les modalités d'application du décret n° 2003-799 du 25 août 2003 relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts et chaussées et aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement ;
- l'arrêté du 5 novembre 2021 portant application au corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat et aux emplois d'ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat du 1er groupe et du 2e groupe des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Leclère,
- et les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 23 février 2022, le directeur départemental des territoires et de la mer du Nord a notifié à M. A, ingénieur des travaux publics de l'Etat, le montant de 16 095 euros au titre de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) ainsi que le montant de 365 euros au titre de son complément indemnitaire annuel (CIA) pour l'année 2021. M. A a formé, le 13 juin 2022, deux recours hiérarchiques contre cette décision en tant qu'elle fixe, d'une part le montant de son IFSE et, d'autre part le montant de son CIA, lesquels ont été implicitement rejetés. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision précitée du 23 février 2022 en tant qu'elle fixe le montant de son IFSE à 16 095 euros, ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique.
2. D'une part, aux termes de l'article 2 du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d'expertise requis dans l'exercice des fonctions. / Les fonctions occupées par les fonctionnaires d'un même corps ou statut d'emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : / 1° Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; / 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions ; / 3° Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel. / Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d'emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Ce même arrêté fixe les montants minimaux par grade et statut d'emplois, les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions et les montants maximaux applicables aux agents logés par nécessité de service. / Le versement de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est mensuel. ". Aux termes du dernier alinéa de l'article 4 du même décret : " Le complément indemnitaire fait l'objet d'un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d'une année sur l'autre. ". Aux termes de l'article 6 de ce décret : " Lors de la première application des dispositions du présent décret, le montant indemnitaire mensuel perçu par l'agent au titre du ou des régimes indemnitaires liés aux fonctions exercées ou au grade détenu et, le cas échéant, aux résultats, à l'exception de tout versement à caractère exceptionnel, est conservé au titre de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise jusqu'à la date du prochain changement de fonctions de l'agent, sans préjudice du réexamen au vu de l'expérience acquise prévu au 2° de l'article 3. ".
3. D'autre part, il résulte des dispositions du décret du 25 août 2003 relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts et chaussées et aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement, dans leur rédaction alors en vigueur, que cette prime est versée mensuellement l'année suivant celle d'acquisition des droits, 2020 étant la dernière année d'acquisition des droits, et qu'elle est modulée compte tenu du service d'affectation de l'agent et des fonctions qu'il exerce. Aux termes de son article 7 : " Les montants de l'indemnité spécifique de service susceptibles d'être servis peuvent faire l'objet de modulation pour tenir compte des fonctions exercées et de la qualité des services rendus dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. ". Et aux termes de l'article 6 du décret du 15 décembre 2009 relatif à la prime de service et de rendement allouée à certains fonctionnaires relevant du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, dans sa rédaction alors en vigueur en ce qui concerne les ingénieurs des travaux publics de l'Etat : " Le montant individuel de la prime de service et de rendement est fixé en tenant compte, d'une part, des responsabilités, du niveau d'expertise et des sujétions spéciales liés à l'emploi occupé et, d'autre part, de la qualité des services rendus. ".
4. En premier lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir des conditions de notification du montant de son CIA annuel à l'encontre de la décision lui notifiant le montant de son IFSE.
5. En deuxième lieu, il ne résulte d'aucune disposition législative et réglementaire ni d'aucun principe général du droit que la détermination du montant individuel des primes versées à un agent public au titre d'une année doive être précédée de la publication par l'administration d'une note de gestion relative à la campagne annuelle d'attribution de la prime considérée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de sécurité juridique et de l'objectif à valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la norme doit être écarté.
6. En troisième lieu, si M. A soutient que l'administration se serait engagée, pour la bascule vers le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) des agents promus en 2020, à fixer le montant de leur indemnité spécifique de service (ISS) au titre de l'année 2020 en appliquant un coefficient de modulation individuel (CMI) de 1 ou en leur maintenant le précédent coefficient si ce dernier leur est plus favorable, le seul courrier du 23 novembre 2021 adressé par la ministre aux secrétaires généraux des principaux syndicats, lequel mentionne l'engagement de l'administration " d'examiner la situation des agents promus en 2020 par rapport à la règle dont ils auraient pu bénéficier si leur promotion était intervenue en 2021 ", ne saurait être regardé comme une obligation pour l'administration d'appliquer un CMI de 1 à tous les agents du ministère promus en 2020 et ne crée aucun droit au bénéfice du requérant. En outre, M. A ne produit aucun élément de nature à établir que sa situation indemnitaire aurait été traitée de manière moins favorable que celle des autres agents promus en 2020. Par suite, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance du principe d'égalité de traitement doivent, en tout état de cause, être écartés.
7. En dernier lieu, comme indiqué par la décision contestée, compte tenu de l'adhésion du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat au RIFSEEP en novembre 2021 avec effet rétroactif au 1er janvier 2021, les montants de l'ISS et de la prime de service et de rendement (PSR) versés mensuellement en 2021 ont été pris en compte pour déterminer le montant de l'IFSE. Conformément aux dispositions précitées de l'article 6 du décret du 20 mai 2014, et contrairement à ce que soutient le requérant, dès lors que la PSR lui a bien été versée au cours de l'année 2021, l'administration pouvait légalement en tenir compte pour calculer le montant annuel de son IFSE au titre de cette même année 2021 en dépit de la circonstance que le corps des ingénieurs des travaux publics de l'État a été rétroactivement exclu du bénéfice de la PSR à compter du 1er janvier 2021. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 23 février 2022 en tant qu'elle fixe le montant de l'IFSE à 16 095 euros et de la décision rejetant implicitement le recours hiérarchique contre cette décision doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions aux fins d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience du 13 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Baillard, président,
- Mme Leclère, première conseillère,
- M. Horn, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025.
La rapporteure,
Signé
M. Leclère
Le président,
Signé
B. BaillardLa greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 29 janvier 2025
Référence
DTA_2207736_20250129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel