TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2207737_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
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Texte intégral
Vu les pièces du dossier . Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 juin 2022 à 10h30 : - le rapport de M. Echasserieau, juge des référés ; - et les observations de Me Le Floch pour M. A en sa présence. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 7 avril 1990 est entré en France le 24 avril 2001 au bénéfice du regroupement familial, et a obtenu, depuis sa majorité, plusieurs titres de séjour, notamment en tant que père de deux enfants français dont il a sollicité le renouvellement le 24 mars 2021. En réponse, le préfet de Maine-et-Loire a, par décision du 1er mars 2022, refusé à l'intéressé le renouvellement de son titre de séjour en raison de la menace pour l'ordre public que son comportement en France constitue, dont le requérant demande la suspension par la présente requête. Sur la demande fondée sur l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes, d'une part, du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation () le juge des référés () peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision () lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ". 4. En premier lieu, la condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. En l'espèce, si le préfet soutient que l'urgence n'est pas constituée eu égard au manque de diligence de M. A à se préoccuper de sa situation, comme l'atteste son refus de répondre à la convocation devant la commission du titre de séjour et de comparaître devant celle-ci, cette seule circonstance, alors qu'il résulte de l'instruction que l'intéressé a signalé à la préfecture son changement d'adresse le 23 mars 2022, laquelle information, dont le caractère tardif a pour seul effet de valider la procédure devant la commission, n'est cependant pas de nature à faire échec à cette présomption. Ainsi, en l'espèce, la condition d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite. 5. En second lieu, eu égard, d'une part, à la durée de présence régulière en France de M. A, entré sur le territoire à l'âge de onze ans, où il possède la majorité de ses attaches familiales et est père de deux enfants de nationalité française, d'autre part, au fait, non contesté par le préfet en défense, que l'intéressé pouvait bénéficier de plein droit d'une carte de résident qui aurait subordonné l'éloignement du requérant à la mise en œuvre d'une procédure d'expulsion dont les condamnations figurant dans le casier judiciaire, compte tenu de leur nature, n'établissent pas avec évidence le bien fondé et, de troisième part, à l'intégration sociale et professionnelle de l'intéressé en ce que les débats à l'audience ont permis d'établir que la régie de quartier actif de Cholet était prête à reprendre M. A dès qu'il aurait régularisé sa situation, le moyen tiré de ce que préfet a entaché la décision refusant de renouveler son titre de séjour d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 1er mars 2022 sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros à verser au conseil de M. A, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation par ledit conseil à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. ORDONNE : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 1er mars 2022 est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l'attente de ce réexamen, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera une somme de 900 (neuf cents) euros à Me Le Floch, conseil de M. A au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative de l'article 37 de la loi du 10 juillet 199, sous réserve pour cette dernière de renoncer la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Le Floch. Fait à Nantes, le 7 juillet 2022. Le juge des référés, B. EchasserieauLe greffier, J.F. Merceron La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2207737
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Chronologie de l'affaire
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TA447 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2207737_20220707
Données disponibles
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