TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2207737_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2022, M. C B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2022 par lequel le préfet de l'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an en l'informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2022 par lequel le préfet des Yvelines l'a assigné à résidence. Il soutient que : - il n'a bénéficié, au cours de ses périodes de détention, d'aucun accompagnement dans ses démarches en vue du renouvellement de son titre de séjour ; - il réside sur le territoire français depuis 1981 avec les membres de sa famille, qui ont tous la nationalité française, et n'a aucune attache familiale dans son pays d'origine. La procédure a été communiquée au préfet de l'Oise qui n'a pas produit de mémoire en défense. La procédure a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 octobre 2022 : - le rapport de M. A, - les observations de Me Itela, avocate désignée d'office, représentant M. B, non présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et ajoute, en outre, que l'arrêté du préfet de l'Oise méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que les troubles à l'ordre public opposés au requérant ne sauraient primer sur ses attaches avec la France, l'intéressé résidant sur le territoire français depuis l'âge de quatre ans, ajoutant qu'il a été sanctionné et a exécuté la peine à laquelle il a été condamné pour les faits qu'il a commis, que l'arrêté en litige méconnaît également les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il n'a aucun lien, ni aucune famille dans son pays d'origine, dont il ne parle pas la langue, estimant qu'un retour dans ce pays l'exposerait, par son isolement, à un traitement dégradant, - le préfet de l'Oise et le préfet des Yvelines n'étant ni présents ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, présentée pour le préfet des Yvelines, a été enregistrée le 17 octobre 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant marocain né le 25 novembre 1977, est entré sur le territoire français en 1981. Par un arrêté du 12 octobre 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet de l'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an en l'informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour. 2. Par ailleurs, par un arrêté du 12 octobre 2022, dont M. B demande également l'annulation, le préfet des Yvelines l'a assigné à résidence. 3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B réside sur le territoire français depuis 1981, soit plus de quarante ans, et a notamment bénéficié d'une carte de résident jusqu'en 2014. Toutefois, il réside en situation irrégulière depuis huit ans, est célibataire, sans charge de famille et, s'il fait valoir la présence en France de plusieurs membres de sa famille, dont certains de nationalité française, il ne justifie pas de cette présence, ni, en tout état de cause, des liens qu'il entretiendrait avec eux. Il ne justifie d'aucune activité professionnelle ni d'aucune ressource propre. Par ailleurs, M. B a fait l'objet de nombreuses condamnations pénales, l'intéressé ne contestant pas que le bulletin n° 2 de son casier judiciaire comporte trente-cinq mentions. Enfin, la circonstance qu'il n'aurait bénéficié, au cours de ses périodes de détention, d'aucun accompagnement dans ses démarches en vue du renouvellement de son titre de séjour est par elle-même sans incidence sur la légalité des décisions en litige. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts en vue desquels il a été pris et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Oise aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions attaquées sur la situation personnelle de M. B. 5. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 6. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations et dispositions est inopérant à l'encontre de la décision faisant obligation de quitter le territoire français, qui ne fixe pas par elle-même le pays de destination de la mesure d'éloignement. A supposer ce moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination, M. B n'établit pas de manière probante que la situation d'isolement dans laquelle il se trouverait en cas d'éloignement vers son pays d'origine, compte tenu de l'absence de lien, de famille et de maîtrise de la langue, l'exposerait à un traitement inhumain ou dégradant. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations et dispositions citées au point 5. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Oise du 12 octobre 2022 et de l'arrêté du préfet des Yvelines du même jour doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de l'Oise et au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022. Le magistrat désigné, signé S. ALe greffier, signé T. Rion La République mande et ordonne au préfet de l'Oise et au préfet des Yvelines, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2207737_20221021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel