TA139ème Chambre9ème Chambre
TA13 · 9ème Chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2207738_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2022 sous le n° 2207737, Mme C E épouse D, représentée par Me Gonand, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté attaqué ; - l'arrêté litigieux méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle ; - elle est fondée à solliciter la régularisation de sa situation au regard des critères fixés par la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête est tardive et, par suite, irrecevable ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 6 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 novembre 2022 à 12h00. Mme E épouse D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 novembre 2021. II. Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2022 sous le n° 2207738, M. B D, représenté par Me Gonand, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté attaqué ; - l'arrêté litigieux méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle ; - il est fondé à solliciter la régularisation de sa situation au regard des critères fixés par la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête est tardive et, par suite, irrecevable ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 6 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 novembre 2022 à 12h00. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 octobre 2021. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rousselle, présidente-rapporteure, - et les observations de Me Gonand, représentant les requérants. Considérant ce qui suit : 1. M. D et Mme E épouse D, ressortissants algériens nés le 8 mai 1980 et le 24 août 1989, ont sollicité le 23 mars 2021 leur admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par deux arrêtés respectifs du 24 septembre 2021, dont les intéressés demandent l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la jonction : 2. Les requêtes n°s 2207737 et 2207738, qui concernent deux conjoints, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur la légalité des arrêtés attaqués : 3. En premier lieu, par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 31 août 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 13-2021-247 du 1er septembre 2021, M. A, signataire de l'arrêté en litige, bénéficiait, en sa qualité de chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, d'une délégation à l'effet de signer notamment les refus de séjour, les obligations de quitter le territoire, les décisions relatives au délai de départ volontaire et les décisions fixant le pays de destination. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme et M. D, mariés à Annaba le 8 mai 2012, sont entrés en France le 17 octobre 2013, alors âgés respectivement de 24 ans et de 33 ans, sous couvert d'un visa de court séjour, et que le couple a eu deux enfants, nés à Marseille le 1er avril 2014 et le 5 août 2017. Si les requérants se prévalent d'une résidence continue en France depuis lors, soit depuis près de huit ans à la date des arrêtés attaqués, et de la scolarisation de leurs deux enfants, entamée en septembre 2016 s'agissant de l'aînée en classe de toute petite section d'école maternelle et en octobre 2020 s'agissant du cadet en classe de petite section d'école maternelle, ils se maintiennent tous deux en situation irrégulière en dépit de deux précédents refus de séjour assortis d'une mesure d'éloignement des 22 avril et 3 novembre 2015 et du 26 septembre 2019, dont la légalité a été confirmée, s'agissant des premiers, par des jugements des 29 juin 2015 et 18 février 2016 du tribunal administratif de Marseille et des arrêts des 4 avril 2016 et 27 février 2017 de la cour administrative d'appel de Marseille, et, s'agissant des seconds, par des jugements du 16 septembre 2020 du tribunal administratif de Marseille, M. D, condamné le 25 janvier 2017 par le tribunal correctionnel de Marseille à un mois d'emprisonnement pour des faits, commis le 18 mai 2016, de " détention de tabac manufacturé sans document justificatif régulier : fait réputé importation en contrebande (récidive) et détention frauduleuse en vue de la vente de tabacs fabriqués (récidive) ", ayant entre-temps fait l'objet d'une mesure d'éloignement du 29 septembre 2017, prononcée la veille du terme de sa peine d'emprisonnement et également confirmée au contentieux. Or, le droit à une vie privée et familiale ne saurait s'interpréter comme comportant pour un Etat contractant l'obligation générale de respecter le choix par des couples, mariés ou non, de leur domicile commun sur son territoire. En outre, si Mme et M. D revendiquent la présence en France du frère du requérant, de l'épouse et des deux enfants mineurs de celui-ci, tous de nationalité française, ils n'établissent pas être dépourvus d'attaches familiales en Algérie où ils ont vécu jusqu'à l'âge de 24 ans et de 33 ans et où résident, selon leurs propres déclarations devant l'administration, leurs parents respectifs, les trois autres membres de la fratrie de la requérante et deux des trois autres membres de la fratrie du requérant. Par ailleurs, si les requérants, qui ne peuvent utilement se prévaloir des contrats de travail à durée déterminée et indéterminée conclus en février, mai et juillet 2022, postérieurement à la date des arrêtés litigieux, justifient de l'exercice d'une activité professionnelle, en qualité de garde d'enfant à domicile sous contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (8 heures par semaine) depuis le 2 décembre 2019 s'agissant de Mme D et en qualité de préparateur de commandes dans le cadre de missions d'intérim depuis le 15 juillet 2020 s'agissant de son époux, ainsi que de leur implication dans le suivi et l'accompagnement scolaire de leurs enfants, ces seuls éléments sont insuffisants pour caractériser une insertion sociale et économique notable en France. Enfin, il n'est fait état d'aucun élément probant de nature à faire obstacle à la reconstitution de la cellule familiale et à la poursuite de la scolarité de leurs deux enfants, âgés de 8 ans et de 5 ans, en Algérie, pays dont toute la famille possède la nationalité. Dans ces conditions, eu égard notamment aux conditions du séjour en France de Mme et M. D, les arrêtés litigieux n'ont pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris et n'ont donc pas méconnu les stipulations précitées du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, ces arrêtés ne sont pas entachés d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des requérants. 6. En troisième lieu, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 110-1 du même code, " sous réserve des conventions internationales ". En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire qu'il mentionne, l'article L. 435-1 est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie privée et familiale. Dès lors que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir général de régularisation, en dépit de l'absence non contestée de menace pour l'ordre public et d'état de polygamie. 8. En quatrième lieu, en dehors des cas où il satisfait aux conditions fixées par la loi, ou par un engagement international, pour la délivrance d'un titre de séjour, un étranger ne saurait se prévaloir d'un droit à l'obtention d'un tel titre. S'il peut, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour, soutenir que la décision du préfet, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation. Les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne constituent donc pas des lignes directrices dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir devant le juge. Dès lors, à le supposer même soulevé, le moyen tiré de la méconnaissance des termes de cette circulaire est inopérant et doit, par suite, et en tout état de cause compte tenu de ce qui a été dit aux points 5 et 7, être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n°s 2207737 et 2207738 de Mme et M. D sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E épouse D et à M. B D et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Gonand. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Rousselle, présidente-rapporteure, Mme Gaspard-Truc, première conseillère, Mme Balussou, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. La présidente-rapporteure, Signé P. RousselleL'assesseure la plus ancienne, Signé F. Gaspard-Truc La greffière, Signé N. Faure La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière. N°s 2207737,
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TA1315 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2207738_20221215
Données disponibles
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