TA675ème chambre5ème chambreSatisfaction Partielle
TA67 · 5ème chambre — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2207740_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2022 sous le numéro 2207740, M. E B H, représenté par Me Berry, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2022, par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin d'effacer son signalement aux fins de non admission au système d'information Schengen, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - il a été signé par une autorité incompétente ; - il n'est pas établi que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rendu un avis ; - il n'est pas établi que le médecin rapporteur n'a pas siégé au sein du collège de médecins de l'OFII ; - il n'est pas établi que les membres de ce collège ont été régulièrement désignés pour y siéger ; - la décision en litige méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur de fait en examinant la disponibilité des soins en Afrique du Sud ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est illégale par voie de conséquence ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - il a été signée par une autorité incompétente ; - il est illégal par voie de conséquence ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de destination : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'erreur de fait et méconnait les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. B H n'est fondé. Par ordonnance du 23 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 décembre 2022. II. Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2022 sous le numéro 2207741, Mme A C D épouse B, représentée par Me Berry, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2022, par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin d'effacer son signalement aux fins de non admission au système d'information Schengen, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - il a été signé par une autorité incompétente ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est illégale par voie de conséquence ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - il a été signée par une autorité incompétente ; - il est illégal par voie de conséquence ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est illégale par voie de conséquence ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de destination : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'erreur de fait et méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Par ordonnance du 25 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 décembre 2022. Par une lettre du 3 janvier 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation d'une décision portant interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de Mme C D épouse B, dès lors qu'elles sont dirigées contre une décision inexistante. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. F, - et les observations de Me Berry, représentant M. B H et Mme C D. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2207740 et 2207741 concernent la situation d'époux au regard de leur droit au séjour et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a dès lors lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. 2. M. B H et Mme C D, ressortissants congolais sont entrés en France le 7 janvier 2019, selon leurs déclarations. Ils ont présenté une demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié qui a été rejetée par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 15 mars 2019, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 1er octobre 2019. Le 23 juin 2022, ils ont sollicité leur admission au séjour en se prévalant des soins nécessités par l'état de santé de M. B H et de l'unité familiale. Par deux arrêtés du 21 novembre 2022, dont ils demandent l'annulation, le préfet du Haut-Rhin a refusé de faire droit à leur demande, leur a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. B H et Mme C D, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne M. B H : 5. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (). ". 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le collège de médecins de l'OFII et le préfet du Haut-Rhin ont examiné la disponibilité des soins requis par l'état de santé de M. G en Afrique du Sud, et non en République démocratique du Congo, pays dont le requérant possède la nationalité. Si le préfet du Haut-Rhin fait valoir que l'intéressé, après avoir quitté la République démocratique du Congo en 1998, a obtenu le statut de réfugié en Afrique du Sud en 2001, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, notamment de l'arrêt rendu par la CNDA le 1er octobre 2019, que M. B H aurait conservé ce statut à la date de la décision en litige. En tout état de cause, il ressort de l'arrêt susmentionné de la CNDA que le requérant n'a pas justifié de l'existence de craintes actuelles et personnelles en cas de retour en République démocratique du Congo, de sorte qu'un éventuel retour dans ce pays apparaissait envisageable à la date de la décision attaquée. Enfin, la circonstance que les autorités consulaires congolaises n'aient pas reconnu l'intéressé comme un de leurs ressortissants relève de l'exécution de la mesure d'éloignement prononcée à son encontre et demeure donc sans incidence sur l'application des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit qu'en s'abstenant d'examiner l'offre de soins et les caractéristiques du système de santé en République démocratique du Congo, le préfet du Haut-Rhin a entaché sa décision d'erreur de droit. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour doit être annulée. Il en va de même, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination. En ce qui concerne Mme C D : 8. En l'espèce, il résulte des points précédents que les décisions prises par le préfet du Haut-Rhin à l'encontre de M. B H doivent être annulées. Dès lors, compte tenu de la nécessité qui s'attache à préserver l'unité de la cellule familiale, la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à son épouse, Mme C D, est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressée. La requérante est ainsi fondée à en demander l'annulation, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Elle est également fondée, par voie de conséquence, à solliciter l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, de la décision fixant le pays de destination et de celle prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ". 10. Eu égard aux motifs du présent jugement, son exécution implique seulement le réexamen de la situation des requérants. Il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de leur délivrer, pendant ce délai, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : 11. M. B H et Mme C D ont été admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve d'une part de l'admission définitive de M. B H et Mme C D au bénéfice de l'aide juridictionnelle et d'autre part que Me Berry, avocate de M. B H et Mme C D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Berry de la somme globale de 1 300 euros hors taxes sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1 : M. B H et Mme C D sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Les arrêtés du préfet du Haut-Rhin du 21 novembre 2022 sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de réexaminer la situation de M. B H et Mme C D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de leur délivrer, pendant ce délai, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'État versera à Me Berry une somme globale de 1 300 (mille trois cents) euros hors taxes en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve d'une part de l'admission définitive de M. B H et Mme C D au bénéfice de l'aide juridictionnelle et d'autre part que Me Berry renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Dans le cas où les requérants ne seraient pas admis au bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle, cette somme leur sera versée en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. B H et de Mme C D est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. E B H, à Mme A C D épouse B, à Me Berry et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mulhouse. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, M. Duez-Gündel, conseiller, Mme Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023. Le rapporteur, C. F Le président, C. CARRIER Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Nos 2207740 - 2207741
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2207740_20230131
Données disponibles
- Texte intégral