TA774ème chambre4ème chambre
TA77 · 4ème chambre — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2207740_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 août 2022, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 juin 2022 de la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne prononçant une exclusion pour six mois avec sursis assorti de la nullité de l'épreuve concernée à son égard ; 2°) d'enjoindre à l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne de réexaminer sa situation. Il soutient que : - il n'a pas été informé de ce qu'il devait signer le procès-verbal en méconnaissance de l'article R. 811-12 du code de l'éducation, ce qui a pu être de nature à influer sur le sens de la décision attaquée ; - le surveillant aurait dû lui confisquer son téléphone dès le premier avertissement conformément à l'article R. 811-12 du code de l'éducation ; - la sanction est disproportionnée eu égard aux effets sur son projet professionnel futur ; - il a été porté atteinte au principe d'égalité entre les étudiants dès lors qu'un autre étudiant n'a été puni que d'un avertissement pour les mêmes faits. Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2022, l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - conformément à l'article R. 811-12 du code de l'éducation, la surveillante a pris toutes mesures pour faire cesser la fraude en l'avertissant ; - le moyen tiré du vice de procédure en l'absence de signature du procès-verbal par le requérant n'a pas privé le requérant d'une garantie et n'est pas de nature à avoir eu une influence sur le sens de la décision attaquée ; - la sanction est justifiée eu égard aux faits reprochés au requérant conformément aux articles R. 811-11 et R. 811-36 du code de l'éducation. Par une lettre du 5 septembre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 10 octobre 2022 sans information préalable. Une ordonnance de clôture immédiate a été prise le 23 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Blanc, conseillère, - les conclusions de M. Grand, rapporteur public, - et les observations de M. C, et de M. A, représentant l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 7 juin 2022, la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne compétente à l'égard des usagers a prononcé à l'encontre du requérant la sanction d'exclusion pour six mois avec sursis de l'université assortie de la nullité de l'épreuve concernée au motif qu'il s'est rendu coupable d'une fraude à un examen, par un usage d'un téléphone. Par la présente instance, le requérant demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article R. 811-11 du code de l'éducation : " Relève du régime disciplinaire prévu aux articles R. 811-10 à R. 811-42 tout usager de l'université lorsqu'il est auteur ou complice, notamment : / 1° D'une fraude ou d'une tentative de fraude commise notamment à l'occasion d'une inscription, d'une épreuve de contrôle continu, d'un examen ou d'un concours ; / 2° De tout fait de nature à porter atteinte à l'ordre, au bon fonctionnement ou à la réputation de l'université ". Aux termes de l'article R. 811-12 de ce code : " En cas de flagrant délit de fraude ou tentative de fraude aux examens ou concours, le surveillant responsable de la salle prend toutes mesures pour faire cesser la fraude ou la tentative sans interrompre la participation à l'épreuve du candidat. Il saisit les pièces ou matériels permettant d'établir ultérieurement la réalité des faits. Il dresse un procès-verbal contresigné par les autres surveillants et par l'auteur de la fraude ou de la tentative de fraude. En cas de refus de contresigner, mention en est portée au procès-verbal. / () ". Aux termes de l'article R. 811-36 de ce code : " I. - Les sanctions disciplinaires applicables aux usagers des établissements publics d'enseignement supérieur sont, sous réserve des dispositions de l'article R. 811-37 : / 1° L'avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° La mesure de responsabilisation définie au II ; / 4° L'exclusion de l'établissement pour une durée maximum de cinq ans. Cette sanction peut être prononcée avec sursis si l'exclusion n'excède pas deux ans ; / 5° L'exclusion définitive de l'établissement ; / 6° L'exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée maximum de cinq ans ; / 7° L'exclusion définitive de tout établissement public d'enseignement supérieur ". 3. En premier lieu, aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation d'informer le requérant de ce qu'il contresigne le procès-verbal mentionné à l'article R. 811-12 du code de l'éducation. Au surplus, et contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que la circonstance qu'il n'a pas signé ce procès-verbal ait été de nature à influer sur le sens de la décision attaquée alors même qu'il a pu présenter ses observations devant la section disciplinaire du conseil académique de l'université réunie en commission de discipline. Par suite, la première branche du moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 811-12 du code de l'éducation doit être écartée. 4. En deuxième lieu, contrairement à ce qu'invoque le requérant, la seule circonstance que son téléphone n'a pas été confisqué lors du premier avertissement n'est pas de nature à établir que le surveillant n'aurait pas pris toutes mesures pour faire cesser la fraude ou la tentative sans interrompre la participation à l'épreuve du candidat alors qu'il est constant qu'il lui a été expressément demandé de cesser toute utilisation de son téléphone lors d'un premier avertissement, puis que son téléphone lui a été confisqué. Par suite, la seconde branche du moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 811-12 du code de l'éducation doit être écartée. 5. En troisième lieu, à supposer que le requérant conteste la proportionnalité de la sanction litigieuse, il ressort des pièces du dossier que le requérant a eu une sanction d'exclusion pour une durée de six mois avec sursis assorti de la nullité de l'épreuve concernée au motif qu'il s'est rendu coupable de fraude à un examen par un usage d'un téléphone portable, ce qui est formellement interdit, et ce qu'il ne conteste pas. Il ressort du rapport d'instruction du 4 avril 2022 que le requérant reconnaît avoir consulté son téléphone portable à deux reprises au cours de l'épreuve de physiologie des appareils cardiovasculaires et respiratoire qui a eu lieu le 6 janvier 2022, alors qu'un premier avertissement lui a été fait au cours de l'épreuve, qu'il a été informé en début d'épreuve de ce que le téléphone devait être rangé et que, dans le cas où il souhaitait obtenir l'heure lors de l'épreuve, il était possible de solliciter les surveillants. Dans ces conditions, la sanction d'exclusion pour une durée de six mois avec sursis assorti de la nullité de l'épreuve concernée n'est pas disproportionnée. Par suite, un tel moyen doit être écarté. 6. En quatrième lieu, le requérant soutient qu'il a été porté atteinte au principe d'égalité entre les étudiants dès lors qu'un autre étudiant a eu un avertissement pour les mêmes faits. Toutefois, il ressort de la décision du 7 juin 2022 de la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne compétente à l'égard des usagers que les faits reprochés à l'autre étudiant concernent uniquement le fait d'avoir été en possession du téléphone portable lors de l'épreuve en méconnaissance de l'article 29 du règlement intérieur de l'université, sans que soit reproché à l'étudiant d'avoir utilisé son téléphone, contrairement à ce qui est reproché au requérant et ce qu'il ne conteste pas. Dans ces conditions, et dès lors que des faits différents sont reprochés aux deux étudiants, la décision attaquée ne saurait être regardée comme ayant porté atteinte au principe d'égalité entre les étudiants et l'intéressé n'est pas fondé à comparer sa situation à celle qu'il invoque. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté. 7. En cinquième et dernier lieu, les allégations du requérant relatives à l'absence de dispositif pour regarder l'heure en salle d'examen ainsi qu'à son sérieux et à son engagement sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée à l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 24 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Jeannot, première conseillère, Mme Blanc, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023. La rapporteure, T. BLANCLa présidente, N. MULLIE La greffière, C. ROUILLARD La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 14 avril 2023
Référence
DTA_2207740_20230414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel