TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2207741_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 15 juin 2022, le 30 juin 2022 et le 1er juillet 2022, M. B C, représenté par Me Cesse, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 mai 2022 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a refusé de prolonger son droit au séjour résultant de son visa de court séjour, a assorti ses décisions d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence ; - elles sont insuffisamment motivées et d'un défaut d'examen ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'illégalité en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - la décision portant refus de prolongation de son droit au séjour est illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2023, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 août 2022. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Thomas, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant camerounais né le 7 mai 1980, est entré en France pour la dernière fois le 26 septembre 2021, sous couvert d'un visa de court séjour de 90 jours. Il a sollicité le 15 juillet 2020 du préfet de la Sarthe un titre de séjour mention " visiteur " sur le fondement de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 10 mai 2022, dont M. C demande au tribunal l'annulation, le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour et de prolonger son visa de court séjour, a assorti ses décisions d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. En premier lieu, par un arrêté du 12 juillet 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de la Sarthe a donné délégation à M. Eric Zabouraeff, secrétaire général de la préfecture, signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, saisines juridictionnelles, circulaires, rapports, correspondances documents et avis relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Sarthe à l'exception de catégories d'actes limitativement énumérées au nombre desquelles ne figurent pas les décisions relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte les éléments de fait et de droit qui le fonde. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation du demandeur n'aurait pas fait l'objet d'un examen complet et sérieux. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen de la situation du requérant doivent être écartés. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources, dont le montant doit être au moins égal au salaire minimum de croissance net annuel, indépendamment de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale et de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " d'une durée d'un an. Il doit en outre justifier de la possession d'une assurance maladie couvrant la durée de son séjour et prendre l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle. Par dérogation à l'article L. 414-10, cette carte n'autorise pas l'exercice d'une activité professionnelle ". Aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L.412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". Enfin, l'article L. 411-1 du même code dispose que : "Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants : 1° Un visa de long séjour ; 2°Un visa de long séjour conférant à son titulaire, en application du second alinéa de l'article L. 312-2,lesdroitsattachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 ou L. 421-13 à L. 421-24,() ". Il résulte de la combinaison des dispositions des articles précités que la délivrance d'une carte de séjour temporaire à un étranger en qualité de visiteur est subordonnée notamment à la production d'un visa pour un séjour supérieur à trois mois. 5. Il ressort de l'arrêté contesté que, pour refuser de délivrer à M. C une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur ", le préfet s'est fondé notamment sur la circonstance que l'intéressé n'a pu présenter le visa de long séjour exigé par les articles L. 412-1 et L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet a pu légalement retenir ce motif, suffisant pour fonder sa décision. En outre, ce dernier ne justifie ni de la nécessité d'un séjour de longue durée en France ni des ressources pour sa prise en charge. De surcroît, l'épouse et les deux enfants mineurs du requérant résident au Cameroun. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle dont serait entachée la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité de visiteur, doivent être écartés. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / () ". 7. Compte tenu de ce qui précède, M. C, n'étant pas en droit de prétendre à la délivrance du titre de séjour en qualité de visiteur qu'il avait sollicité, le préfet de la Sarthe a fait une exacte application des dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée en assortissant sa décision de refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire et, ce faisant, n'a entaché sa décision d'aucune erreur d'appréciation, compte tenu de la situation personnelle de l'intéressé, telle que précédemment rappelée. 8. En cinquième lieu, compte tenu de ce qui précède, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire. 9. En sixième lieu, compte tenu de la situation personnelle et familiale du requérant, telle que précédemment rappelée, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions attaquées auraient porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. En dernier lieu, le moyen dirigé contre la décision de refus de prolongation du visa de court séjour délivré au requérant valable jusqu'au 9 août 2022, qui est dépourvu des précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé, ne peut qu'être rejeté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Cesse, et au préfet de la Sarthe. Délibéré après l'audience du 21 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. A de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, Mme Milin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023. La rapporteure, S. THOMAS Le président, A. A DE BALEINE La greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2207741_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel