TA139ème Chambre9ème Chambre
TA13 · 9ème Chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2207743_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2022, et un mémoire en réplique, enregistré le 8 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Ant, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du prononcé du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'en l'absence de preuve de notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle, le délai de recours contentieux de trente jours ne lui est pas opposable ; - il n'est pas justifié de la compétence de la signataire de l'arrêté attaqué ; S'agissant de la décision portant refus de séjour : - elle est entachée d'un vice de procédure en ce que le préfet des Bouches-du-Rhône ne justifie pas avoir recueilli l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) mentionné dans les visas de l'arrêté attaqué ; - elle est insuffisamment motivée, révélant un défaut d'examen complet de sa situation ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour qui la fonde ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - elle a été prise en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête est tardive et, par suite, irrecevable ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 6 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 novembre 2022 à 12h00. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Rousselle, présidente-rapporteure, Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant égyptien né le 21 septembre 1979, a sollicité le 1er février 2021 son admission au séjour pour raisons de santé sur le fondement des dispositions alors en vigueur du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprises depuis le 1er mai 2021 à l'article L. 425-9 de ce code. Par un arrêté du 20 septembre 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué : 2. Par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 31 août 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 13-2021-247 du 1er septembre 2021, Mme D, signataire de l'arrêté en litige, bénéficiait, en sa qualité d'adjointe au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, d'une délégation à l'effet de signer notamment les refus de séjour, les obligations de quitter le territoire, les décisions relatives au délai de départ volontaire et les décisions fixant le pays de destination. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. Sur les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision portant refus de séjour : En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisance de motivation : 3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. En l'espèce, l'arrêté attaqué, qui vise notamment l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'avis émis le 26 avril 2021 par le collège de médecins de l'OFII sur l'état de santé de M. B, expose avec suffisamment de précision, compte tenu des informations couvertes par le secret médical et du fondement expressément mentionné de la demande d'admission au séjour présentée par l'intéressé, les éléments de la situation personnelle de celui-ci. Cet arrêté comporte ainsi de façon circonstanciée l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il satisfait, dès lors, aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de refus de séjour litigieuse doit être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation du requérant : 5. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l'arrêté attaqué, que le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré de l'existence d'un vice de procédure : 6. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a repris, à compter du 1er mai 2021, l'article L. 313-11 (11°) : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code, qui a repris, à compter du 1er mai 2021, l'article R. 313-22 : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ". Aux termes de l'article R. 425-12 de ce code, qui a repris, à compter du 1er mai 2021, certaines dispositions de l'article R. 313-23 : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () Il transmet son rapport médical au collège de médecins () ". Aux termes de l'article R. 425-13 de ce même code, qui a repris, à compter du 1er mai 2021, certaines dispositions de l'article R. 313-23 : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / () / L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'office ". 7. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui dépose une demande de délivrance ou de renouvellement d'un document de séjour pour raison de santé est tenu, pour l'application des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de faire établir un certificat médical relatif à son état de santé par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier. / A cet effet, le préfet du lieu où l'étranger a sa résidence habituelle lui remet un dossier comprenant une notice explicative l'informant de la procédure à suivre et un certificat médical vierge, dont le modèle type figure à l'annexe A du présent arrêté ". Aux termes de l'article 3 du même arrêté : " Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical, conformément au modèle figurant à l'annexe B du présent arrêté ". Aux termes de l'article 5 de cet arrêté : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport () ". Aux termes de l'article 6 de ce même arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ". 8. Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'avis du collège de médecins de l'OFII est établi sur la base du rapport médical élaboré par un médecin de l'office selon le modèle figurant dans l'arrêté du 27 décembre 2016 mentionné à l'article 2 ainsi que des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays dont le demandeur d'un titre de séjour pour raison de santé est originaire. / Les possibilités de prise en charge dans ce pays des pathologies graves sont évaluées, comme pour toute maladie, individuellement, en s'appuyant sur une combinaison de sources d'informations sanitaires. / L'offre de soins s'apprécie notamment au regard de l'existence de structures, d'équipements, de médicaments et de dispositifs médicaux, ainsi que de personnels compétents nécessaires pour assurer une prise en charge appropriée de l'affection en cause. / L'appréciation des caractéristiques du système de santé doit permettre de déterminer la possibilité ou non d'accéder effectivement à l'offre de soins et donc au traitement approprié. / Afin de contribuer à l'harmonisation des pratiques suivies au plan national, des outils d'aide à l'émission des avis et des références documentaires présentés en annexe II et III sont mis à disposition des médecins de l'office ". 9. Au soutien du moyen tiré de l'existence d'un vice de procédure, M. B se borne à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône ne justifie pas avoir recueilli l'avis du collège de médecins de l'OFII et qu'à défaut de production de cet avis, la décision de refus de séjour litigieuse devra être annulée. 10. Il ressort des pièces du dossier que le collège de médecins de l'OFII a bien rendu un avis du 26 avril 2021 qui indique notamment que M. B a été convoqué pour examen au stade de l'élaboration du rapport médical. Cet avis, mentionné dans l'arrêté attaqué, a été produit à l'appui du mémoire en défense du préfet des Bouches-du-Rhône, enregistré au greffe du tribunal le 12 octobre 2022 et communiqué ce même jour au conseil du requérant. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision litigieuse sur la situation du requérant : 11. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. 12. La partie, qui justifie d'un avis d'un collège de médecins du service médical de l'OFII venant au soutien de ses dires, doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 13. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par M. B, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur l'avis émis le 26 avril 2021 par le collège de médecins de l'OFII, qui, au vu du dossier médical de l'intéressé, a estimé que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, d'une part, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, d'autre part, son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers le pays d'origine. 14. Il ressort des pièces du dossier que M. B souffre principalement d'une pathologie psychiatrique, à l'origine de sa demande d'admission au séjour, l'intéressé étant atteint de schizophrénie paranoïde associée à des conduites addictives multiples se manifestant par un syndrome hallucinatoire auditif, visuel et cénesthésique sur terrain de toxicomanie (cocaïne) et décrite comme un probable trouble schizo-affectif comorbide d'une dépendance aux opiacés. Aux termes d'un certificat du 1er décembre 2020 du Dr C, praticienne hospitalière, psychiatre-addictologue, du service de psychiatrie générale secteur 6 et addictologie du centre hospitalo-universitaire Sainte-Marguerite à Marseille, il est suivi régulièrement dans ce service, depuis octobre 2018 au sein du centre d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues (CAARUD), et depuis septembre 2019 au sein du centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA), il présente des idées délirantes de persécution et des hallucinations acoustico-verbales qui ne sont que partiellement amendées par le traitement psychotrope, il aurait été hospitalisé en psychiatrie pendant trois mois en Egypte et quelques semaines aux Etats-Unis lorsqu'il vivait en Californie. Ce certificat détaille le traitement médicamenteux alors prescrit à l'intéressé, composé de buprénorphine (Subutex(r), 8mg, trois comprimés par jour), un morphinique, constituant le traitement de substitution aux opiacés (TSO), d'olanzapine (Zyprexa(r)), un neuroleptique atypique utilisé dans le traitement de la schizophrénie, d'oxazépam (Seresta(r)), un anxiolytique de la famille des benzodiazépines, et de zopiclone (Imovane(r)), un hypnotique. Ce traitement a été ultérieurement complété par de la cyamémazine (Tercian(r)), un neuroleptique, remplacée le 22 décembre 2021 par de la loxapine (Loxapac(r)), antipsychotique, puis de nouveau prescrite au début février 2022 à la demande de l'intéressé et l'olanzapine a été remplacée par de la rispéridone (Risperdal(r)). 15. Si M. B fait notamment état de la dégradation de son état de santé depuis l'édiction de l'avis du 26 avril 2021 du collège de médecins de l'OFII, attesté par plusieurs hospitalisations dont il a fait l'objet, la première du 1er au 4 août 2021, les suivantes postérieurement à l'arrêté attaqué et au cours desquelles d'autres pathologies somatiques ont été détectées et traitées, il est toutefois constant que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Le requérant allègue par ailleurs qu'il ne pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Egypte en soutenant que le traitement de substitution aux opiacés n'y est pas disponible, que la relation de soins avec sa psychiatre ne saurait être interrompue sans conséquences d'une exceptionnelle gravité s'il venait à interrompre son traitement médicamenteux du fait de cette interruption de prise en charge psychiatrique, que l'état du système sanitaire égyptien reste extrêmement précaire et qu'il est dépourvu de ressources. Au soutien de ses allégations, M. B produit un certificat du 15 avril 2022 de sa psychiatre et se prévaut des informations consultables sur le site internet de l'organisation non gouvernementale INDRO e.V. Toutefois, d'une part, le certificat médical du 15 avril 2022, au demeurant postérieur à l'arrêté attaqué, ne précise pas les sources sur lesquelles est fondée l'affirmation, qui ne figurait pas dans le précédent certificat établi le 1er décembre 2020 par cette même praticienne hospitalière, selon laquelle le traitement de substitution aux opiacés n'est pas disponible en Egypte, d'autre part, il ressort du site internet précité que l'importation de buprénorphine est possible pour usage personnel sous certaines conditions, notamment d'autorisation préalable des autorités égyptiennes lorsque les doses importées sont supérieures aux doses journalières correspondant à la durée du séjour. En admettant même, comme il le soutient, que le requérant ne soit pas en mesure d'accomplir les démarches d'importation lui-même, il n'établit pas ne pas pouvoir être assisté à cette fin par un tiers, notamment par un membre de l'équipe assurant son suivi à l'hôpital Sainte-Marguerite. En tout état de cause, à supposer même que le traitement de substitution aux opiacés soit indisponible en Egypte, il est constant qu'il ne constitue pas l'unique mode de prise en charge des patients dépendants à ces substances et il ressort de plusieurs sources publiques consultables en ligne, en particulier sur le site internet de l'Organisation mondiale de la santé qui contient un atlas 2011 de la santé mentale dans la région de Méditerranée orientale et un atlas 2015 de l'usage de stupéfiants dans cette même région, corroboré par des articles récents publiés dans la presse égyptienne, dont les sites anglophones " ahramonline " et " Egypt today " et le site francophone " Al-Ahram Hebdo ", que ce pays, dans le cadre des politiques publiques de santé qui y sont menées, notamment au travers du fonds pour le contrôle des drogues et le traitement des addictions au sein du ministère de la solidarité sociale, assure effectivement la prise en charge des patients atteints de pathologies psychiatriques et des toxicomanes au sein par exemple des hôpitaux publics, y compris gratuitement pour les populations les plus défavorisées. Enfin, en se bornant à évoquer la précarité du système sanitaire égyptien et son absence de ressources, le requérant, dont toutes les attaches familiales résident hors de France, notamment en Egypte où vivent son père et un membre de sa fratrie, n'établit ni qu'il ne pourrait bénéficier d'une prise en charge financière par le système égyptien de sécurité sociale, ni qu'il ne pourrait y disposer des ressources éventuellement nécessaires. Dès lors, si les pièces médicales produites par M. B attestent de la réalité de la pathologie dont il est atteint et de la prise en charge dont il fait l'objet à ce titre, aucune d'entre elles ne permet de contredire utilement l'avis du collège de médecins de l'OFII rendu le 26 avril 2021 en ce qui concerne la possibilité de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Dans ces conditions, en prenant la décision de refus de séjour litigieuse, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a ni méconnu les dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur la situation du requérant. En ce qui concerne les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation : 16. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 17. M. B déclare être entré en France en avril 2018 sous couvert d'un visa de court séjour et s'y être continûment maintenu depuis lors. Si le requérant s'abstient de produire la copie intégrale de son passeport, les pièces du dossier établissent néanmoins le caractère habituel de son séjour en France depuis à tout le moins le 31 mai 2018, date à laquelle il a sollicité l'asile, soit depuis un peu plus de trois ans à la date de l'arrêté attaqué. Par ailleurs, M. B, qui se déclare divorcé, dispose de toutes ses attaches familiales hors de France, notamment en Egypte, où résident, outre ses deux enfants mineurs pour être nés en 2014 et 2017, son père, sa mère étant déclarée décédée, et un membre de sa fratrie, les trois autres membres résidant pour l'un au Koweït, pour les deux autres aux Emirats arabes unis. Enfin, si le requérant fait valoir qu'il bénéficie d'une prise en charge médicale en France, cette seule circonstance ne permet pas de caractériser une insertion sociale notable. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de M. B, la décision de refus de séjour en litige n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français : En ce qui concerne le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus de séjour : 18. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu'aucun des moyens invoqués à l'encontre de la décision portant refus de séjour n'est fondé. Dès lors, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 19. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ". 20. Ainsi qu'il a été dit au point 15, si les pièces médicales produites par M. B attestent de la réalité de la pathologie dont il est atteint et de la prise en charge dont il fait l'objet à ce titre, aucune d'entre elles ne permet de contredire utilement l'avis du collège de médecins de l'OFII rendu le 26 avril 2021 en ce qui concerne la possibilité de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Dans ces conditions, en prenant la décision portant obligation de quitter le territoire français litigieuse, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu les dispositions précitées du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation : 21. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 15 et 17 s'agissant de la décision portant refus de séjour, doivent être écartés les moyens, soulevés à l'encontre de la mesure d'éloignement en litige, tirés de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur la situation du requérant et de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision fixant le pays de destination : En ce qui concerne le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français : 22. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu'aucun des moyens invoqués à l'encontre des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français n'est fondé. Dès lors, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de ces décisions, soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 23. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 24. Il résulte de ce qui a été énoncé aux points 15 et 20 qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B serait exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Egypte, l'intéressé pouvant y bénéficier effectivement d'une prise en charge médicale appropriée à son état de santé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ainsi que celui, à le supposer même soulevé, tiré de la méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 25. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Ant. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Rousselle, présidente-rapporteure, Mme Gaspard-Truc, première conseillère, Mme Balussou, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. La présidente-rapporteure, Signé P. RousselleL'assesseure la plus ancienne, Signé F. Gaspard-Truc La greffière, Signé N. Faure La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2207743_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel