TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2207746_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2022, Mme B A, représentée par Me Vergnole, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2022 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités polonaises ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui remettre un dossier en vue de saisir l'OFPRA ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour cette dernière de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que l'arrêté contesté a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle ait fait l'objet d'un entretien individuel, en méconnaissance des dispositions des articles 5 et 35 du même règlement et de l'article 4.4 de la directive (UE) 2013/112. La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Caustier, magistrat désigné ; - les observations de Me Vergnole, avocate, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Elle soutient, en outre, que l'arrêté contesté a été adopté sans examen particulier de la situation de la requérante, qui souffre de plusieurs pathologies, et qu'il méconnaît les dispositions des articles 17, 23 et 32 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 ; elle produit de nouvelles pièces. - les observations orales de Mme A, assistée de Mme D, interprète assermentée en langue lingala, qui répond aux questions posées par le tribunal dans le cadre de l'instruction ; - le préfet du Nord n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante congolaise née le 1er janvier 1987 à Kinshasa (République démocratique du Congo), a présenté le 30 août 2022 une demande d'asile auprès des services de la préfecture du Nord. Le préfet du Nord, constatant que les empreintes décadactylaires de l'intéressée avaient été relevées le 23 novembre 2021 en Pologne lors du dépôt d'une demande d'asile, a saisi le 2 septembre 2022 les autorités polonaises d'une demande de reprise en charge, lesquelles ont donné leur accord le 8 septembre suivant. Par un arrêté du 27 septembre 2022, le préfet du Nord a ordonné le transfert de Mme A aux autorités polonaises. Par la présente requête, l'intéressée demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que, le 30 août 2022, Mme A a bénéficié d'un entretien individuel mené, avec l'assistance d'un interprète, par un agent de la préfecture du Nord, qui signé le compte-rendu. L'agent qui établit ce compte rendu n'est pas tenu d'y faire figurer son prénom, son nom, sa qualité et son adresse administrative. Par suite, la circonstance que ces indications n'apparaissent pas sur le résumé de l'entretien individuel mené avec Mme A est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie. Aucun élément du dossier n'établit que ledit agent n'aurait pas été qualifié en vertu du droit national pour mener un tel entretien ni que celui-ci n'aurait pas été confidentiel. Par ailleurs, Mme A ne peut pas se prévaloir de l'article 4 de la directive n° 2013/32/UE dite " Procédures ", qui a été transposée en droit interne par la loi n° 2015-925 et par le décret n° 2015-1166. La requérante n'établit pas que cette directive aurait été imparfaitement transposée. En outre, les dispositions de l'article 35 du règlement n° 604/2013 relèvent du chapitre VII de ce règlement et sont relatives à la " coopération administrative " entre les Etats membres et la Commission, de sorte que la requérante n'est pas fondée à s'en prévaloir dès lors qu'elles ne concernent exclusivement que les autorités précitées. Par suite, les moyens tirés de la violation des dispositions des articles 5 et 35 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et de l'article 4 de la directive n° 2013/32/UE dite " Procédures " doivent être écartés. 6. En deuxième lieu, il résulte de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride que, lorsque l'autorité administrative saisie d'une demande de protection internationale estime, au vu de la consultation du fichier Eurodac prévue par le règlement (UE) n° 603/2013 relatif à la création d'Eurodac, que l'examen de cette demande ne relève pas de la France, il lui appartient de saisir le ou les Etats qu'elle estime responsable de cet examen dans un délai maximum de deux mois à compter de la réception du résultat de cette consultation. À défaut de saisine dans ce délai, la France devient responsable de cette demande. 7. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Nord, auprès duquel Mme A a présenté une demande d'asile le 30 août 2022, a consulté, le même jour, le fichier Eurodac qui a révélé qu'une demande d'asile avait été enregistrée au nom de la requérante en Pologne le 23 novembre 2021. La France a formé, le 2 septembre 2022, une demande de reprise en charge auprès des autorités polonaises via le réseau " Dublinet ". Le préfet du Nord produit, pour en justifier, la copie du formulaire de reprise en charge adressé à ces autorités et la copie de l'accusé de réception du point d'accès national français. Si Mme A note qu'il n'est pas établi que le formulaire produit serait celui adressé aux autorités polonaises, le préfet du Nord a, en tout état de cause, également produit la réponse des autorités polonaises, qui révèle que ces dernières ont bel et bien étaient saisies d'une demande de reprise en charge sur le fondement de l'article 18.1.b du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Au regard de ces éléments, la requérante ne se prévaut d'aucune circonstance de nature à mettre sérieusement en doute la saisine dans les délais des autorités polonaises. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit, par suite, être écarté. 8. En troisième lieu, Mme A soutient que l'arrêté en litige a été adopté sans examen particulier de sa situation, ses problèmes de santé n'ayant pas été pris en considération. Toutefois, il ressort du compte-rendu, que Mme A a signé, de l'entretien individuel mené avec elle le 30 août 2022 que celle-ci a déclaré ne pas souffrir de " graves " problèmes de santé, se bornant à évoquer " des problèmes d'anémie qui ont été pris en charge ". Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la requérante ait, durant cet entretien ou durant le délai ayant couru jusqu'à l'adoption, le 27 septembre suivant, de la décision attaquée, informé le préfet du Nord de l'existence de l'ensemble de ses différentes pathologies. Dès lors, le préfet, qui s'est prononcé au vu des éléments portés à sa connaissance, n'a pas entaché son arrêté d'un défaut d'examen particulier de la situation de M. A en faisant état, dans la décision litigieuse, que celle-ci " ne fait valoir aucun problème de santé ". 9. En quatrième lieu, les dispositions de l'article 32 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui concernent le traitement de la personne transférée une fois le transfert décidé, n'imposent pas que les données sur l'état de santé de l'intéressé soient communiquées aux autorités responsables de la demande d'asile avant l'exécution du transfert. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est, en lui-même, sans incidence sur la légalité du transfert. Il ne peut qu'être écarté. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 11. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des documents médicaux produits par la requérante au cours de l'audience, que cette dernière souffre d'anémie chronique ainsi que de ménorragies et de dysménorrhées en lien avec une fibromatose utérine, pathologies qui l'ont conduite à être hospitalisée à trois reprises au cours du mois de septembre 2022 afin, notamment, de bénéficier de transfusions sanguines. Un traitement médicamenteux a été prescrit à Mme A à sa sortie d'hôpital, le 24 septembre 2022, soit antérieurement à l'adoption de la décision contestée. S'il ressort des documents médicaux précités qu'à la date de la décision litigieuse, l'état de santé de Mme A nécessitait toujours un suivi médical en vue d'une éventuelle myomectomie ou d'une hystérectomie, aucun élément versé à l'instance n'est toutefois de nature à établir que le transfert de l'intéressée aux autorités polonaises entraînerait un risque avéré de détérioration de son état de santé ni qu'elle ne pourrait recevoir, en Pologne, les soins appropriés à son état de santé. Par ailleurs, si la requérante a soutenu à l'audience que, lors de son passage en Pologne, elle a été transférée dans plusieurs centres de rétention sans avoir accès à des antalgiques ni à des produits hygiéniques adaptés à ses ménorragies, elle n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations, de sorte qu'elle ne renverse pas la présomption selon laquelle la Pologne, en qualité de membre de l'Union Européenne et de partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, réserve aux demandeurs d'asile un accueil conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, Mme A n'est pas fondée, en l'état des pièces du dossier, à soutenir que le préfet du Nord aurait entaché l'arrêté litigieux d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire usage des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2022 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités polonaises. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution, de sorte que les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet du Nord et à Me Vergnole. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022. Le magistrat désigné, Signé, G. C La greffière, Signé, G. GREGOIRE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2207746_20221122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel