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TA78 · 7éme chambre — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2207749_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2207749 et un mémoire, enregistrés le 5 octobre 2022 et le 28 novembre 2023, la société Prologis France LVII, demande au tribunal :
1°) la décharge des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères et des frais de gestion de fiscalité directe locale correspondants auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Lisses au titre des années 2020 et 2021 à raison d'un ensemble immobilier situé rue Thomas Edison pour un montant total de 303 126 euros ;
2°) d'assortir les dégrèvements ainsi ordonnés des intérêts moratoires ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa propriété est située dans une partie de la commune où le service d'enlèvement des déchets ne fonctionne pas ; sa propriété est distante d'au moins 600 mètres du point de collecte d'enlèvement des déchets le plus proche ; à cet égard, la distance entre sa propriété et le point de collecte doit être appréciée à partir de la limite de sa parcelle, et non de l'entrée de la zone d'activité dans laquelle celle-ci est située ; elle peut donc se prévaloir de l'exonération prévue au 4. de l'article 1521 du code général des impôts ;
- elle peut se prévaloir en ce sens des interprétations administratives publiées le 24 juin 2015 sous la référence BOI-IF-AUT-90-10 et le 6 septembre 2017 sous la référence BOI-IF-TFB-20-10-10-30;
- du fait de la carence du service public d'enlèvement des ordures, elle a dû avoir recours à un prestataire privé pour procéder à l'enlèvement de ses déchets.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2023, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires sont irrecevables dans un contentieux d'assiette ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 4 avril 2024 sous le n° 2402809, la société Prologis France LVII, demande au tribunal :
1°) la décharge des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères et des frais de gestion de fiscalité directe locale correspondants auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Lisses au titre des années 2022 et 2023 à raison d'un ensemble immobilier situé rue Thomas Edison pour un montant total de 362 488euros ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève les mêmes moyens que dans la requête n°2207749.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2024, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que ses moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lutz, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Cerf, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Prologis France LVII est propriétaire d'un ensemble immobilier situé 46, route de Corbeil à Lisses, dans la zone d'activité dénommée " la pièce de la Remise ". Elle a été assujettie à raison de ce bien à des taxes foncières sur les propriétés bâties au titre des années 2020 à 2023, incluant la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et des frais de gestion de fiscalité locale correspondants. Elle a sollicité par courriers des 31 décembre 2021 et 5 novembre 2023 la décharge de la cotisation de taxe d'enlèvement des ordures ménagères et des frais de gestion de fiscalité locale correspondants. Ses réclamations ayant été rejetées les 2 août 2022 et 5 février 2024, la société Prologis France LVII demande au tribunal la décharge de cette taxe et de ses accessoires.
2. Les requêtes n°2207749 et n°2402809 de la société Prologis France LVII présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
3. Aux termes de l'article 1520 du code général des impôts, " I. - Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales ainsi qu'aux dépenses directement liées à la définition et aux évaluations du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés mentionné à l'article L. 541-15-1 du code de l'environnement, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal.() " ; aux termes du 4. de son article 1521 : " Sauf délibération contraire des communes ou des organes délibérants de leurs groupements, les locaux situés dans la partie de la commune où ne fonctionne pas le service d'enlèvement des ordures sont exonérés de la taxe. "
4. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères présente non le caractère d'une rémunération pour services rendus, mais celui d'une imposition à laquelle est normalement assujetti tout redevable de la taxe foncière à raison d'un immeuble situé dans une commune où fonctionne un service d'enlèvement des ordures ménagères, même lorsqu'il n'utilise pas effectivement le service municipal. Par suite, la circonstance que la société Prologis France LVII ait recours de sa propre initiative à un organisme privé pour procéder à la collecte de ses déchets est sans incidence sur son assujettissement à cette taxe.
5. En deuxième lieu, pour apprécier si une copropriété doit ou non être regardée comme desservie par le service d'enlèvement des ordures ménagères au sens du 4 du III de l'article 1521 du code général des impôts et être, le cas échéant, exonérée de la taxe, la distance à retenir est celle qui sépare l'entrée de cette copropriété du plus proche point de passage du service ou, le cas échéant, du centre de réception désigné par l'autorité compétente.
6. Il résulte de l'instruction que le point de passage le plus proche de la propriété en litige est situé à l'intersection de la rue des granges et de la rue Thomas Edison. Ce point de collecte est distant de 600 mètres du plus proche bâtiment appartenant à la société Prologis France LVII. Cependant, ce bâtiment est lui-même situé au sein d'un ensemble immobilier unique dénommé " Prologis ". Si la société Prologis France LVII soutient que les cinq bâtiments composant cet ensemble ne sont pas détenus en copropriété mais par trois sociétés distinctes, il résulte néanmoins de ses propres écritures qu'ils sont tous desservis par une voie privée commune et séparée du domaine public. Il est par ailleurs constant que l'entrée de ce site, situé à l'extrémité de la rue Thomas Edison, n'est distant du point de passage du service que de 184 mètres. Dans ces conditions, eu égard à la faible distance entre l'entrée du site et le point de collecte, et nonobstant la circonstance que les parcelles au sein de l'ensemble immobilier appartiennent à des propriétaires différents, le service n'a pas commis d'erreur de droit en considérant que la propriété de la société Prologis France LVII était située dans une partie de la commune où fonctionne le service d'enlèvement des ordures.
7. En dernier lieu, aux termes du troisième alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales. "
8. La société Prologis France LVII ne peut utilement se prévaloir de l'interprétation administrative publiée le 6 septembre 2017 sous la référence BOI-IF-TFB-20-10-10-30, laquelle, ne concernant que les règles de détermination des valeurs locatives cadastrales, est donc étrangère au présent litige. Elle n'est pas davantage fondée à invoquer l'interprétation administrative publiée le 24 juin 2015 sous la référence BOI-IF-AUT-90-10, celle-ci ne retenant aucune interprétation différente des dispositions dont il est fait application en l'espèce.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de la société Prologis France LVII doivent être rejetées, y compris en leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la société Prologis France LVII sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Prologis France LVII et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l'audience du14 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
M. Lutz, premier conseiller,
M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
Le président,
Signé
O. Mauny
Le rapporteur,
Signé
F. Lutz
La greffière,
Signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne au ministre chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2207748, 2402809Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7éme chambre
- Formation
- 7éme chambre
- Date
- 28 novembre 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2207749_20241128
Données disponibles
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