TA69Tribunal Administratif de LyonSatisfaction Partielle
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2207750_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Drouet, président de la 1ère chambre, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " Selon l'article L. 21-25-1 du code civil : " La réponse de l'autorité publique à une demande d'acquisition de la nationalité française par naturalisation doit intervenir au plus tard dix-huit mois à compter de la remise de toutes les pièces nécessaires à la constitution d'un dossier complet contre laquelle un récépissé est délivré immédiatement. / Le délai visé au premier alinéa est réduit à douze mois lorsque l'étranger en instance de naturalisation justifie avoir en France sa résidence habituelle depuis une période d'au moins dix ans au jour de cette remise. / Les délais précités peuvent être prolongés une fois, par décision motivée, pour une période de trois mois. " 2. M. B demande au juge des référés du tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Rhône d'enregistrer sa demande d'acquisition de la nationalité française par naturalisation et de lui délivrer le récépissé, prévu au premier alinéa de l'article 21-25-1 du code civil, de dépôt de son dossier complet de cette demande. Cette mesure sollicitée revêt un caractère utile, dès lors qu'ayant déposé le 28 juin 2022 un dossier de demande d'acquisition de la nationalité française par naturalisation, dont l'administration n'a pas dénié le caractère complet, M. B a droit, en application du premier alinéa de l'article 21-25-1 du code civil, à l'enregistrement de sa demande et à la délivrance de ce récépissé. Cette mesure sollicitée revêt, en outre, un caractère urgent, eu égard aux circonstances que, âgé de vingt-cinq ans et deux mois, l'intéressé souhaite se présenter au concours d'officier de l'armée de l'air et de l'espace, dont les candidats, pour être admis à concourir, doivent notamment avoir la nationalité française et être âgés de moins de trente ans au 1er janvier de l'année du concours, et qu'il est constant que le délai de passage en instruction des dossiers de demande d'acquisition de la nationalité française par naturalisation est de trente-six mois à la préfecture du Rhône alors que le premier alinéa de l'article 21-25-1 du code civil fixe à dix-huit mois la durée de cette instruction. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Rhône d'enregistrer la demande de M. B d'acquisition de la nationalité française par naturalisation et de lui délivrer le récépissé, prévu au premier alinéa de l'article 21-25-1 du code civil, de dépôt de son dossier complet de cette demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par le requérant. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est enjoint au préfet du Rhône d'enregistrer la demande de M. B d'acquisition de la nationalité française par naturalisation et de lui délivrer le récépissé, prévu au premier alinéa de l'article 21-25-1 du code civil, de dépôt de son dossier complet de cette demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Fait à Lyon, le 1er décembre 2022. Le juge des référés, H. Drouet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2207750_20221201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel