TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2207751_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2022 sous le n° 2207751, M. A B, représenté par Me Weckerlin, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 23 septembre 2022 par laquelle le sous-préfet de Villefranche sur Saône a prononcé la suspension administrative de son permis de conduire pour une durée de 6 mois, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de valider à nouveau son permis de conduire et de le lui restituer jusqu'à ce que le tribunal ait statué sur sa requête au fond, et ce sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - il a impérativement besoin de son permis de conduire pour accomplir ses différentes missions professionnelles, en qualité de directeur général et serrurier au sein de la Société Bourret B, située à Caluire et Cuire ; son sérieux, son professionnalisme et la prudence dont il fait preuve au volant ne peuvent être remis en cause ; l'urgence doit être appréciée de manière souple et factuelle, en ne tenant compte que de la situation de son seul point de vue, sans que la volonté de lutter contre l'insécurité routière n'interfère dans l'examen du dossier ; la nature et les conditions des infractions reprochées sont sans influence sur ce point, alors qu'il bénéficie de la présomption d'innocence ; - s'agissant des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : * il n'est pas justifié de la réalité et de l'étendue de la délégation de signature consentie par le préfet au signataire de l'acte attaqué ; * la décision est intervenue en violation des droits de la défense et du principe du contradictoire garanti par la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; * elle est insuffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; * même pour des faits matériellement établis, le juge doit contrôler l'adéquation entre les motifs et le dispositif de la décision administrative ; il ne saurait être privée du droit à la présomption d'innocence ; eu égard aux éléments absents de la motivation de l'acte, l'infraction ne peut être regardée comme établie à son encontre ; * eu égard aux éléments de sa personnalité, il y a disproportion entre la gravité de l'infraction reprochée et la mesure de suspension prononcée ; en l'absence de tout sinistre antérieur depuis de nombreuses années, la décision est entachée d'une dénaturation matérielle des faits reprochés. Vu les autres pièces du dossier, notamment la requête n° 2207426 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision susvisée ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné Mme C, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Dans un litige relatif à la perte de validité d'un permis de conduire, le juge doit se livrer à une appréciation globale de la condition d'urgence et rechercher notamment si la décision dont la suspension est demandée répond, eu égard à la gravité et au caractère répété des infractions au code de la route commises par l'intéressé sur une période de temps donnée, à des exigences de protection et de sécurité routière. 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision attaquée, M. B fait valoir sa situation professionnelle en sa qualité de directeur général et serrurier au sein de la Société Bourret B Serrurerie, située à Caluire et Cuire. S'il indique devoir assumer seul l'ensemble des fonctions et responsabilités de cette société, notamment auprès des clients, il ressort toutefois des pièces versées au dossier non seulement la présence d'un second gérant, mais aussi la facturation de main-d'œuvre pour l'intervention de deux personnes. Rien ne s'oppose en outre à ce que le requérant effectue ses déplacements professionnels par des moyens de transports alternatifs, notamment avec un véhicule sans permis. Par ailleurs, M. B fait valoir à cet égard son comportement routier exemplaire, sans toutefois apporter aucun élément à l'appui de cette allégation, l'attestation de son assureur selon laquelle il n'a déclaré au cours des cinq dernières années aucun sinistre n'étant pertinente qu'à l'égard de l'accidentologie de l'intéressé et non à l'égard des infractions éventuellement commises. Enfin, il résulte de l'instruction que la décision litigieuse est consécutive à une infraction de dépassement de la vitesse maximale autorisée de 110 km/h par une vitesse retenue de 162 km/h, la réalité de ladite infraction n'étant pas sérieusement contestée par les termes de la requête et l'invocation de la présomption d'innocence. Ainsi, malgré la gêne réelle et les difficultés consécutives à la suspension du permis de conduire de M. B pour une durée de six mois, eu égard à la gravité de cette infraction, alors même qu'elle serait isolée, la décision en litige doit être ainsi regardée comme répondant à des exigences de protection et de sécurité routière, dont il appartient au juge des référés, contrairement à ce que soutient M. B, de tenir compte pour apprécier objectivement et globalement si la condition d'urgence prévue par les dispositions susmentionnées est satisfaite. Par suite, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête de M. B, en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2207751 de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet du Rhône. Fait à Lyon le 20 octobre 2022. Le juge des référés, C. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2207751_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel