TA44Asile - 15 joursAsile - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · Asile - 15 jours — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2207752_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2022, M. C I, représenté par Me Perrot, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 juin 2022, notifié le 7 juin 2022, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités italiennes ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile suivant la procédure normale, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, subsidiairement de procéder au réexamen de sa situation dans les meilleurs délais ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de transfert en litige a été prise par une autorité incompétente, faute de justifier d'une délégation de signature régulière accordée à Mme B H, auteure de la décision attaquée ;
- elle est insuffisamment motivée en droit, faute de mentionner le critère retenu par les autorités françaises pour désigner l'Italie comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que le type de procédure - prise en charge ou reprise en charge - mise en œuvre pour saisir les autorités italiennes, et la date de l'accord donné par ces mêmes autorités ;
- la décision de transfert en litige est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas reçu de manière effective les informations prévues à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dans une langue comprise par lui ;
- il n'est pas établi que l'entretien individuel se soit déroulé dans les conditions prévues à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, à l'article 4 de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013, dite " Procédure ", et à l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce qui l'a privé d'une garantie nécessaire à l'exercice d'un droit fondamental, dès lors qu'il n'est pas justifié de la nécessité de recours à un interprète par téléphone, ni du respect des conditions relatives à la confidentialité de l'entretien, et qu'il n'a pas été informé de la qualité de la personne ayant conduit l'entretien, celle-ci n'étant pas " qualifiée en vertu du droit national " ;
- cette décision est entachée d'un défaut d'examen du risque de violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et des dispositions de l'article 3-2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu'il existe en Italie, d'une part, un risque de défaillances systémiques ou ponctuelles en ce qui concerne la procédure d'asile, d'autre part, un risque de traitement inhumain et dégradant à raison de l'impossibilité d'accéder à des soins, compte tenu notamment de sa vulnérabilité, et enfin, un risque de refoulement par ricochet à destination du Soudan sans qu'il puisse voir sa demande d'asile examinée, le préfet n'ayant pas examiné ce risque de refoulement par ricochet ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juin 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu la décision attaquée.
Vu la décision du 16 juin 2022 accordant l'aide juridictionnelle totale à M. I.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " E " ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " D A " ;
- le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, dite " Procédure " ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Boumendjel, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du jeudi 29 juin 2022 à 15h00 :
- le rapport de M. Boumendjel, magistrat désigné,
- les observations orales de Me Desfrançois, substituant Me Perrot, représentant les intérêts de M. I, présent, assisté de Mme F, interprète.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. I, né le 1 janvier 1982, de nationalité soudanaise, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 7 mars 2022 selon ses déclarations. Il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique le 22 mars 2022. Ayant considéré, après l'examen du dossier de M. I, que celui-ci avait franchi irrégulièrement la frontière italienne en provenance d'un Etat tiers dans la période de 12 mois précédant le dépôt de sa première demande d'asile, et que les autorités italiennes, qui avaient enregistré ses empreintes digitales le 23 juillet 2021, étaient responsables de l'instruction de sa demande d'asile, le préfet de Maine-et-Loire a saisi ces autorités, le 23 mars 2022, d'une demande de prise en charge de M. I sur le fondement de l'article 13.1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Après l'accord implicite de ces autorités survenu le 24 mai 2022, le préfet de Maine-et-Loire a, par l'arrêté du 3 juin 2022 dont M. I demande l'annulation, décidé de transférer l'intéressé aux autorités italiennes.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre A afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ".
3. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
4. Il est constant que M. I a été transféré en Italie le 3 mars 2022 en vue de l'examen par les autorités de ce pays, responsables de l'examen de sa demande d'asile en application du 1 de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Toutefois, interpellé le jour même par la police d'Etat italienne à l'aéroport de Rome, l'intéressé s'est vu notifier le même jour par l'autorité italienne compétente, la questura de Varèse, une obligation de quitter le territoire italien, sans délai, sans aucune mention du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Si le préfet de Maine-et-Loire fait valoir que M. I n'a pas déposé de demande d'asile en Italie et que la décision fait suite à son entrée sur le territoire italien, il n'en demeure pas moins que cette mesure d'éloignement, alors que l'Italie est responsable de l'examen de la demande d'asile de M. I quel que soit le pays où il a déposé cette demande, est de nature à remettre en cause le déroulement normal de la procédure de demande d'asile dont les autorités italiennes ont la charge en application des dispositions du règlement précité du 26 juin 2013 et de porter une atteinte grave au droit de l'intéressé à voir sa demande d'asile examinée, en raison notamment du caractère automatique de la mesure d'éloignement ainsi prise et du défaut de caractère suspensif du recours contre celle-ci, en violation des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 27 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 qui exigent respectivement que soient accordés à la personne concernée, outre le droit à l'examen de sa demande de protection internationale, " un délai raisonnable pour exercer son droit à un recours effectif " et " le droit de rester dans l'Etat membre concerné en attendant l'issue de son recours ". M. I, revenu en France quelques jours après cette mesure d'éloignement, a sollicité le 22 mars 2022 que lui soit accordé l'asile selon la procédure prévue à l'article L. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fait état de la mesure d'éloignement prise à son encontre par les autorités italiennes. Dans ces conditions, et en l'absence de tout élément ou pièce produit par le préfet de Maine-et-Loire de nature à établir que l'intéressé serait désormais assuré de l'examen effectif de sa demande d'asile en Italie, dès lors notamment qu'il ne ressort pas du dossier que la mesure d'éloignement immédiatement exécutoire décidée par la questura de Varèse aurait été abrogée, M. I doit être regardé comme apportant la preuve qu'il existe un risque sérieux que sa demande ne soit pas traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Il s'ensuit que l'intéressé est fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne se saisissant pas de la faculté d'instruire sa demande d'asile en France en application de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision 3 juin 2022 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer M. I aux autorités italiennes doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ".
7. S'il résulte des dispositions précitées que l'annulation d'une décision de transfert implique que le préfet examine à nouveau la situation du demandeur, le motif d'annulation retenu implique nécessairement, en l'absence de changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle et ressortant des pièces du dossier, que la demande d'asile de M. I soit traitée par les autorités françaises. Il y a donc lieu, sur le fondement des dispositions précitées, d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer la demande d'asile de M. I en procédure normale dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. M. I ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Perrot, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Perrot de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 3 juin 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer la demande d'asile présentée par M. I dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à Me Perrot une somme de 1 000 euros (mille euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Perrot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C I, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Perrot.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022.
Le magistrat désigné,
M. G Le greffier d'audience,
J-F. MERCERON
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Asile - 15 jours
- Formation
- Asile - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2207752_20220705
Données disponibles
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