TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA13 · Reconduite à la frontière — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2207753_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Braccini, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ;
3°) d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le même préfet l'a assigné à résidence ;
4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge du préfet la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Elle est insuffisamment motivée ;
- Elle méconnait les dispositions de l'article 6-5 de l'AFA et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ :
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il présente des garanties de représentation suffisantes.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée.
En ce qui concerne la décision l'assignant à résidence :
- l'auteur de la décision est incompétent ;
- la décision est illégale par exception d'illégalité.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Marseille a désigné M. C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Terras, magistrat désigné,
- les observations de Me Braccini pour le requérant.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 12 septembre 1982, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
3. La décision en litige vise les stipulations et dispositions dont il fait application et notamment celles du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il rappelle la situation personnelle de l'intéressé en relevant notamment qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Il fait ainsi apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivé.
4. Aux termes du 5 de l'article 6 de l'accord de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit () / au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. Si M. A produit un contrat de location d'un appartement situé 6, rue des cerisiers dans le quinzième arrondissement de Marseille signé le 22 juin 2017, des attestations d'assurance du bien, des quittances de loyer et des pièces médicales ainsi qu'une déclaration de revenus 2018, il ne verse aucune pièce permettant de justifier d'une quelconque insertion socioprofessionnelle en France à l'exception d'une promesse d'embauche en qualité de plombier datée du 16 février 2022, profession qu'il ne semble pas exercer dès lors qu'il a déclaré travailler " de temps en temps dans les marchés et livrer des repas pour un professionnel ", ce qui ne révèle pas une réelle insertion socio-professionnelle. Ni la production d'une promesse d'embauche ni l'exercice d'une activité bénévole auprès des " restaurants du cœur ", ne suffisent à établir qu'il aurait désormais, ainsi qu'il le soutient, le centre de sa vie privée et familiale en France. S'il s'est marié en Algérie avec Mme D avec laquelle il a deux enfants, cette dernière est également en situation irrégulière. Il ressort également des pièces du dossier et notamment de la décision en litige qu'il n'a pas exécuté la dernière obligation de quitter le territoire français que le préfet des Bouches-du-Rhône avait prise à son encontre le 27 janvier 2021 et dont le tribunal a confirmé la légalité. Par suite, le préfet, en prenant la décision en litige, n'a pas méconnu les stipulations précitées. Pour le même motif, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
6. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " . Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. "
7. La décision en litige a été prise en considération du risque mentionné au 3° de l'article précité et notamment parce que, selon le préfet, le requérant ne présente pas de garanties de représentation suffisantes.
8. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A peut justifier d'un logement effectif et stable sur Marseille depuis 2017. Dans ces conditions, il est fondé à soutenir que la décision portant refus d'octroyer un délai de départ volontaire est illégale. Elle doit par suite être annulée.
En ce qui concerne la décision l'assignant à résidence :
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A n'a pas fait l'objet d'une décision l'assignant à résidence. Ses conclusions à fin d'annulation de cette décision sont donc sans objet.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A n'a pas fait l'objet interdiction de retour sur le territoire français. Ses conclusions à fin d'annulation de cette décision sont donc sans objet.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. L'exécution du présent jugement, qui annule uniquement la décision refusant d'octroyer un délai de départ volontaire à M. A, n'implique aucune mesure d'injonction. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant.
Sur les frais d'instance :
12. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E:
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision en date du 12/09/2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé un délai de départ volontaire à M. A est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des
Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 202Le magistrat désigné,
Signé
F. C
Le greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2207753_20221021
Données disponibles
- Texte intégral