TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re Chambre
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2207753_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 avril 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 24 février 2022 par laquelle la 19ème section du Conseil national des universités a refusé de l'inscrire sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences au titre de l'année 2022. Il soutient que son curriculum vitae remplit les conditions pour une inscription sur cette liste. La requête a été communiquée à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Khansari, - les conclusions de Mme Belle, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 24 février 2022, la 19ème section du Conseil national des universités a refusé l'inscription de M. A B sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences en sociologie, au motif que ses activités de recherche sont trop minces au regard des critères de la section, et l'a invité à publier et communiquer dans les espaces centraux de la discipline. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision. 2. Il ne ressort ni du motif rappelé ci-dessus ni d'aucune autre pièce du dossier que le Conseil national des universités aurait fondé son appréciation, qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir, sur des critères étrangers à la valeur scientifique des travaux de M. B et aux mérites de sa candidature. Par suite, le moyen tiré de ce que son curriculum vitae remplit les conditions pour une inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences doit être écarté. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Vidal, présidente, Mme Grossholz, première conseillère, M. Khansari, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023. Le rapporteur, A. KHANSARI La présidente, S. VIDAL La greffière, S. RUBIRALTA La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
DTA_2207753_20231220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel