TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 21 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2207755_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 21 octobre 2022, M. D A, représenté par la SELARL Orbata Avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2022 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros d'astreinte par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'incompétence du signataire ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation dès lors qu'il méconnaît son droit à une vie privée et familiale ;
- il ne pouvait être pris pour application de l'arrêté du préfet de l'Ain du 24 novembre 2020 dès lors que cette décision est ancienne et qu'il ne pouvait l'exécuter, étant incarcéré à la date de son édiction ;
- la mesure d'assignation à résidence édictée le 14 octobre 2022 est entachée de disproportion et porte atteinte à son droit à une vie privée et familiale et à sa vie professionnelle ;
- il a exécuté la décision du 6 décembre 2017 lui faisant obligation de quitter le territoire français le 17 décembre 2017.
La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Grard, magistrate désignée,
- et les observations de Me Cherfi-Yonis, représentant le préfet du Nord.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 24 juin 1994, entré sur le territoire français à une date inconnue, a fait l'objet d'une décision du 31 août 2015 du préfet de l'Yonne lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai. Il a fait l'objet d'une seconde décision ayant le même objet le 6 décembre 2017, exécutée le 18 décembre 2017. M. A est à nouveau rentré irrégulièrement sur le territoire français en octobre 2018, selon ses déclarations. Sa demande de titre de séjour formée en 2021 auprès des services de la préfecture du Tarn n'a pas abouti, faute de transmission par ses soins des pièces nécessaires. Il a fait l'objet, le 24 novembre 2020, d'une nouvelle décision portant obligation de quitter le territoire français, prise par le préfet de l'Ain, qu'il n'a pas exécutée. A l'occasion d'une audition au commissariat de Merville et de la vérification de son droit au séjour, le préfet du Nord lui a, par un arrêté du 11 octobre 2022, fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par sa requête, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2022.
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué énonce l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, avec un degré de précision suffisant pour mettre M. A en mesure de discuter utilement les motifs des décisions prises. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, par un arrêté du 13 septembre 2022, publié le même jour au recueil n° 223 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme E C, attachée d'administration de l'Etat, adjointe de cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer, notamment, les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté en litige manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
4. En troisième lieu, en l'absence de pièces produites au dossier, M. A n'établit pas d'une part, la réalité et le caractère stable et ancien de sa relation conjugale avec une ressortissante française et d'autre part sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, de nationalité française, qu'il a eu avec son épouse. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle au regard de sa vie privée et familiale ne peut qu'être écarté.
5. En quatrième lieu, l'arrêté attaqué n'a pas été pris pour l'application de l'arrêté du préfet de l'Ain du 24 novembre 2020, qui n'en constitue pas la base légale et n'est visé dans l'arrêté que pour rappeler l'historique du dossier du requérant. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté.
6. En cinquième lieu, M. A ne peut utilement se fonder sur l'illégalité alléguée de la décision du 14 octobre 2022 du préfet du Nord portant assignation à résidence, postérieure à la décision attaquée.
7. En dernier lieu, la circonstance que la décision du 6 décembre 2017 faisant obligation à M. A de quitter le territoire français a été exécutée le 17 décembre 2017 est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2022.
La magistrate désignée,
Signé,
E. B La greffière,
Signé,
O. DEBUISSY
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
DTA_2207755_20221121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel