TA672ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA67 · 2ème Chambre — 27 février 2025
- ECLI
- DTA_2207755_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 novembre 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Derichebourg Propreté, représentée par Me Amizet, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler le titre exécutoire n° 38821 émis le 8 septembre 2022 par la commune de Metz, d'un montant de 10 350 euros, et de prononcer la décharge de l'obligation de payer cette somme, ou, à titre subsidiaire, de modérer le montant des pénalités contractuelles qui lui ont été appliquées ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Metz une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le titre exécutoire n'est pas signé ; - il ne comporte pas l'indication des bases de liquidation ; - les pénalités en litige ne sont fondées ni en fait, ni en droit ; - le montant des pénalités retenu est erroné ; - ces pénalités sont manifestement excessives. Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2024, la commune de Metz, représentée par Me Levy, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Derichebourg Propreté au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société Derichebourg Propreté ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Poittevin, - les conclusions de Mme Merri, rapporteure publique, - et les observations de Me Chezeau-Launay, substituant Me Levy, représentant la commune de Metz, la société Derichebourg Propreté n'étant ni présente, ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Par des actes d'engagement signés le 21 mai 2019, la commune de Metz a confié à la société Derichebourg Propreté les lots n° 1 et n° 3 d'un marché public de services ayant pour objet le nettoyage des locaux et des vitres de certains bâtiments municipaux. Par un courrier électronique du 21 février 2022, la commune de Metz a informé la société Derichebourg Propreté de l'application de pénalités à son encontre. Le 8 septembre 2022, la commune a émis un titre exécutoire n° 38821 d'un montant de 10 350 euros, en vue du règlement de ces pénalités. La société Derichebourg Propreté demande au tribunal d'annuler ce titre exécutoire et de prononcer la décharge de l'obligation de payer cette somme, ou, à titre subsidiaire, de modérer le montant de ces pénalités. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " () Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. () ". Tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. 3. En l'espèce, le titre exécutoire litigieux comporte pour toute indication relative à la créance la mention : " pénalités pour retard d'intervention-07/09/2022 ". Il ne comporte ainsi aucune indication sur les bases de la liquidation de la créance ni les éléments de calcul sur lesquels il se fonde. Il ne comporte pas davantage de référence expresse à un document joint ou adressé précédemment à la société requérante, où figureraient ces informations. Par suite, la société Derichebourg Propreté est fondée à soutenir que le titre litigieux est irrégulier faute d'indiquer les bases de la liquidation. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la société Derichebourg Propreté est seulement fondée à demander l'annulation du titre exécutoire du 8 septembre 2022. Sur les frais d'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de la commune de Metz au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la société Derichebourg Propreté, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la commune de Metz la somme que celle-ci réclame au même titre. D E C I D E : Article 1er : Le titre exécutoire n° 38821 émis le 8 septembre 2022 par la commune de Metz est annulé. Article 2 : La commune de Metz versera à la société Derichebourg Propreté une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Les conclusions de la commune de Metz présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Derichebourg Propreté et à la commune de Metz. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient : - M. Rees, président, - Mme Dobry, première conseillère, - Mme Poittevin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025. La rapporteure, L. POITTEVIN Le président, P. REESLa greffière, V. IMMELÉ La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 février 2025
Référence
DTA_2207755_20250227
Données disponibles
- Texte intégral